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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0556.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.12.0556.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0556.N

D. R. alias D. W. alias C. K.,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinsla

eger a conclu.

VIII. IX. II. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0556.N

D. R. alias D. W. alias C. K.,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

VIII. IX. II. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 189ter et 235ter du Coded'instruction criminelle : les juges d'appel, malgre d'absence d'undossier confidentiel, s'estiment à tort competents pour effectuer lecontrole de la mise en oeuvre d'une methode particuliere derecherche ; cette competence ratione materiae est limitee au controledu contenu du dossier confidentiel et, à defaut de pareil dossier, lachambre des mises en accusation ne saurait etre competente ; l'arretne pouvait, des lors, considerer qu'il n'est pas question de lamoindre irregularite ou d'une observation mise en oeuvre illegalement.

2. La chambre des mises en accusation peut, en vertu des articles189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, controler laregularite d'une methode particuliere de recherche d'observationanterieure à la loi du 6 janvier 2003 concernant les methodesparticulieres de recherche et quelques autres methodes d'enquete. Cecontrole ne saurait avoir lieu conformement aux dispositions enmatiere d'observation inserees par la loi du 6 janvier 2003, maisimplique que l'on examine, sur la base du dossier repressif, si unemethode particuliere de recherche d'observation a effectivement eteappliquee et, dans l'affirmative, si cette methode de recherche a etemise en oeuvre apres une autorisation prealable de l'autoritejudiciaire et sous sa surveillance, ainsi qu'en observant lesprincipes de proportionnalite et de subsidiarite.

3. L'absence d'un dossier confidentiel en ce qui concerne une methodeparticuliere de recherche d'observation anterieure à l'entree envigueur de la loi du 6 janvier 2003 n'empeche pas la chambre des misesen accusation d'effectuer le controle vise à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle.

* Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

* 4. Les juges d'appel ont considere que l'absence d'un dossierconfidentiel en ce qui concerne une autorisation de proceder àune observation ne les prive pas de leur competence pour examiners'il ressort des elements du proces-verbal initial du 13 mai 1997et du proces-verbal suivant du 29 juin 1998 qu'une methodeparticuliere de recherche d'observation a ete mise en oeuvre.Cette decision est legalement justifiee.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs

* La Cour,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 septembre 2012 P.12.0556.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0556.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.12.0556.n ?
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