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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.12.0344.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0344.N

1. L. D.,

demandeur,

Me Johan Nolmans, avocat au barreau de Bruxelles,

2. J. A.,

demanderesse,

Me Emmanuel Verhaest, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. N. T.,

2. N. T.,

defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 12 janvier 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu le 8 novembre 2011 par la Cour.

Les demande

urs invoquent six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0344.N

1. L. D.,

demandeur,

Me Johan Nolmans, avocat au barreau de Bruxelles,

2. J. A.,

demanderesse,

Me Emmanuel Verhaest, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. N. T.,

2. N. T.,

defenderesses.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 12 janvier 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu le 8 novembre 2011 par la Cour.

Les demandeurs invoquent six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 215 duCode d'instruction criminelle et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative àla protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayantcommis un fait qualifie infraction et à la reparation du dommage causepar ce fait : apres avoir annule l'ordonnance entreprise rendue par lejuge de la jeunesse, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel evoquela cause et statue sur le fond ; le premier juge etait sans competence etil n'avait pas ete regulierement saisi de la cause.

2. L'arret decide que le premier juge a modifie une mesure priseanterieurement sans qu'aucune requete ait ete formulee et, des lors,d'office et, par ce motif, annule l'ordonnance entreprise. Ainsi, l'arretne constate ni l'incompetence du premier juge ni l'irregularite de sasaisine.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'article 215 du Code d'instruction criminelle dispose que : « Si lejugement est annule pour violation ou omission non reparee de formesprescrites par la loi à peine de nullite, la cour d'appel statuera sur lefond ».

4. Cette disposition impose au juge d'appel de statuer sur le fondlorsqu'il annule le jugement dont appel, à la condition que l'annulationne soit pas fondee sur ce que le premier juge etait incompetent ou qu'iln'avait pas ete saisi de la cause.

5. Lorsque, tel qu'en l'espece, le tribunal de la jeunesse a ete saisi dela situation pedagogique problematique d'un mineur, conformement àl'article 22 alors applicable du Decret flamand relatif à l'assistancespeciale à la jeunesse, coordonne par arrete des Executifs flamands le 4avril 1990 (actuellement article 37 du Decret du 7 mars 2008 relatif àl'assistance speciale à la jeunesse) et que, dans ce cadre, le juge de lajeunesse a dejà pris des mesures de protection, ce dernier resteregulierement saisi de la cause du mineur. Le juge de la jeunesse est, deslors, competent pour remplacer, en vertu de l'article 41, alinea 1er, dudecret du 7 mars 2008, une mesure prise conformement à l'article 38, S:1er, de ce meme decret par une autre mesure.

6. L'absence, de la part d'un des demandeurs vises à l'article 41, alinea1er, du decret du 7 mars 2008, d'une demande tendant à remplacer,conformement à ladite disposition, une mesure visee à l'article 38, S:1er, de ce meme decret, ne concerne pas la competence du juge de lajeunesse et n'implique pas qu'il n'a pas ete regulierement saisi de lacause. Ce defaut est une omission non reparee d'une forme imposee parcette disposition. Lorsque la chambre de la jeunesse de la cour d'appelconstate cette omission et annule, par ce motif, l'ordonnance dont appeldu juge de la jeunesse, elle est tenue de statuer sur le fond. L'arret quise prononce ainsi est legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

9. Le moyen invoque la violation notamment des articles 202 du Coded'instruction criminelle, 58 et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative àla protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayantcommis un fait qualifie infraction et à la reparation du dommage causepar ce fait.

10. Le moyen ne precise en aucune de ses branches comment et en quoil'arret viole ces dispositions legales.

Dans cette mesure, le moyen, en ces deux branches, est irrecevable.

Quant à la premiere branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, 1138,2DEG, du Code judiciaire et 427 du Code d'instruction criminelle, ainsique la meconnaissance du principe dispositif : ensuite de l'annulation del'arret rendu le 7 avril 2011 par la chambre de la jeunesse statuant endegre d'appel et du renvoi ordonne par l'arret rendu le 8 novembre 2011par la Cour, le juge de renvoi n'a pas ete saisi d'une requete duministere public.

12. Par arret rendu le 8 novembre 2011, la Cour casse l'arret rendu le 7avril 2011 par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, en tantqu'elle statue sur l'appel dirige contre l'ordonnance rendue le 15 fevrier2011 par le juge de la jeunesse. Cette ordonnance concernait leremplacement de la mesure de protection prise à l'egard de la premieredefenderesse par une autre mesure. Elle renvoie la cause, ainsi limitee,à la chambre de la jeunesse, statuant en degre d'appel, autrementcomposee.

13. Ensuite de ce renvoi, la chambre de la jeunesse etait tenue de seprononcer en degre d'appel sur le remplacement de la mesure de protectionet les parties se trouvaient retablies dans la situation qui etait la leurdevant le juge d'appel dont la decision a ete annulee. Par consequent, lesparties pouvaient formuler toutes les demandes necessaires concernant leremplacement conteste de la mesure de protection.

Dans la mesure ou il est deduit d'une hypothese contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

14. L'arret constate qu'à l'audience du 22 decembre 2011, le ministerepublic a requis de ne pas maintenir la mesure de mise sous tutelle et deconfier la premiere defenderesse au CPS Sint-Franciscus à Roosdaal, ainsique de retablir le contact avec la seconde demanderesse de manierebimensuelle. Des lors, le ministere public a bien presente une requetedevant le juge d'appel statuant sur renvoi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la meconnaissance de l'effetdevolutif de l'appel : l'arret se prononce, à tort, sur la requete duministere public ; le premier juge n'avait pas ete saisi de cette requete,de sorte que le juge d'appel ne pouvait statuer sur celle-ci.

16. L'effet devolutif de l'appel de la demanderesse n'empeche pas que leministere public repare l'omission d'une formalite commise en premiereinstance en prenant les requisitions utiles devant le juge d'appel. En ydonnant suite, l'arret n'aggrave nullement la situation des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 807 du Code judiciaire et 62 de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge desmineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la reparation dudommage cause par ce fait.

Quant à la premiere branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret prend acte de larequete du ministere public et confie la premiere defenderesse au CPSSint-Franciscus avec un droit de visite limite de la seconde demanderesse; le premier juge n'a pas ete regulierement saisi de la cause, de sorteque la requete ne pouvait etre ni etendue ni modifiee en degre d'appel.

19. En matiere repressive, l'article 807 du Code judiciaire ne s'appliquequ'à l'action civile. Il ne s'applique pas à une demande en matiered'assistance à la jeunesse prise en application de l'article 41, alinea1er, du Decret du 7 mars 2008.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition legale, lemoyen, en cette branche manque en droit.

20. Tel qu'il ressort de la reponse apportee au premier moyen, en sapremiere branche, le premier juge a ete regulierement saisi de la cause.

A cet egard le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

4 septembre 2012 P.12.0344.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0344.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.12.0344.n ?
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