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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.12.0149.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0149.N

C. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 16 decembre 2011par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de

la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des dro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0149.N

C. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 16 decembre 2011par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : lejugement attaque decide, à tort, que le proces-verbal dresse par l'agentde l'autorite competent fait office de preuve jusqu'à preuve ducontraire ; le demandeur a introduit une plainte contre le verbalisateuren raison du faux dudit proces-verbal ; de ce fait, le verbalisateur estpartie en la cause ; le ministere public a adhere au recit duverbalisateur, sans entendre la version du demandeur et sans examiner lebien-fonde de sa plainte ; le demandeur accordait beaucoup d'importance àpouvoir etre entendu avec l'assistance de son conseil ; le verbalisateur aegalement harcele le demandeur en lui signifiant plus de cinq ans apres ladecision successivement deux jugements rendus par le tribunal de police eten se presentant, à maintes reprises et sans mandat de perquisition, audomicile du demandeur ou dans le vehicule de sa mere ; le verbalisateurn'a pas entendu la mere du demandeur sur la maniere dont elle a laisse sonvehicule ; ainsi, le droit à un proces equitable du demandeur a ete violeet le delai raisonnable a ete depasse.

2. Dans la mesure ou il critique l'intervention du ministere public et dela police et invoque le depassement du delai raisonnable, le moyen n'estpas dirige contre le jugement attaque et est irrecevable.

3. Le jugement attaque decide que le demandeur a ete invite à deuxreprises à etre entendu, sans y donner suite, et qu'au cours des debats,il a eu amplement la possibilite de faire valoir son droit aucontradictoire tant devant le premier juge que devant les juges d'appel,de sorte que ses droits de defense n'ont pas ete violes. Cette decision,par laquelle les juges d'appel ont declare egalement que le droit à unproces equitable n'est pas viole, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. L'article 62, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routiere dispose que les agents de l'autoritedesignes par le Roi pour surveiller l'application de ladite loi et desarretes pris en execution de celle-ci constatent les infractions par desproces-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

La seule circonstance que l'agent de police ayant consigne de tellesconstatations dans un proces-verbal fasse l'objet d'une plainte, n'a paspour consequence que la preuve du contraire en soit apportee et ne privepas davantage le proces-verbal de sa valeur probante particuliere.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation des faits par le jugeou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 septembre 2012 P.12.0149.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0149.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.12.0149.n ?
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