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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.12.0037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0037.N

COO:RDINATOR NATUURINSPECTIE AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, sectionprovinciale Anvers, anterieurement DE WOUDMEESTER EN AMBTENAAR PRIVEBOS,

* demandeur en remise en etat des lieux,

* demandeur en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. N.,

* prevenu,

* defendeur en cassation,

* Me Jan Surmont, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

IX. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decem

bre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0037.N

COO:RDINATOR NATUURINSPECTIE AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, sectionprovinciale Anvers, anterieurement DE WOUDMEESTER EN AMBTENAAR PRIVEBOS,

* demandeur en remise en etat des lieux,

* demandeur en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. N.,

* prevenu,

* defendeur en cassation,

* Me Jan Surmont, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

IX. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu par la Courle 29 juin 2010.

X. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le 30 mars 2012, l'avocat general Patrick Duinslaeger a deposedes conclusions au greffe de la Cour.

XII. A l'audience du 4 septembre 2012, le conseiller Filip Van Volsema fait rapport et l'avocat general susmentionne a conclu.

XIII. XIV. II. La decision de la cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, 3, 4,15DEG et 17DEG, 5, 95, alinea 3 (tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par l'article 95 dudecret du 30 avril 2009), 97, S: 2, 1DEG et 9DEG, et112bis, alinea 3 (tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'article 104, 4DEG, du decret du 30avril 2009) (ci-apres l'article 112bis, alinea 3,(ancien)), du decret forestier du 13 juin 1990, 16.1.1,alinea 1er, 14DEG, 16.6.1, S: 1er, alinea 1er, et 16.6.6du decret du 5 avril 1995 contenant des dispositionsgenerales concernant la politique de l'environnement,99, S: 1er, 2DEG (tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'article 36 du decret du 27 mars 2009adaptant et completant la politique d'amenagement duterritoire, des autorisations et du maintien), (ci-apres99, S: 1er, 2DEG (ancien)), et 146, alinea 1er, 1DEG(tel qu'il etait applicable avant sa modification parl'article 50 du decret du 27 mars 2009 adaptant etcompletant la politique d'amenagement du territoire, desautorisations et du maintien), (ci-apres 146, alinea1er, 1DEG (ancien)), et des articles 4.2.1, 2DEG et6.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire : l'arret decide, à tort, qu'il n'est pasdemontre que la parcelle concernee par les preventionsest un bois ressortissant au decret forestier du 13 juin1990, que les preventions B.1 et B.2 ne sont pasetablies, qu'il ne s'agit pas d'un deboisement au sensde l'article 99, S: 1er, 2DEG, (ancien) du decret du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire et que la demande formee par le demandeurn'est des lors pas fondee ; l'arret fonde en effet cettedecision sur la constatation que ni le ministere public,ni le demandeur ne demontrent que la plantation deconiferes remplissait quelque fonction que ce fut ausens du decret forestier du 13 juin 1990 ; lorsqu'ilexige une fonction forestiere pour l'existence d'un boisau sens de l'article 3 du decret forestier du 13 juin1990, distincte d'une surface couverte essentiellementd'arbres et possedant une faune et une flore typiques,l'arret impose une condition non prevue par leditdecret ; lorsqu'il rejette l'existence d'un bois enraison de la non-demonstration in concreto de lafonction et de la valeur naturelle du bois defriche eteu egard à sa qualite douteuse et à sa valeurnaturelle particulierement restreinte, l'arret viole lesarticles 2, 3, S: 1er et S: 3, et 5 du decret forestierdu 13 juin 1990.

2. En vertu de l'article 99, S: 1er, 2DEG, (ancien) dudecret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, actuellement l'article4.2.1, 2DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire du 15 mai 2009, personne ne peut, sansautorisation urbanistique prealable, deboiser au sens dudecret forestier du 13 juin 1990 toutes les surfacesboisees visees à l'article 3, S: 1er et S: 2, du memedecret. L'article 146, alinea 1er, 1DEG, (ancien) dudecret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, actuellement l'article6.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, sanctionne le deboisement sans autorisationprealable.

* En vertu de l'article 97, S: 2, 1DEG, du decretforestier du 13 juin 1990, il est interdit dans lesbois prives, sans l'accord du gestionnaireforestier et l'autorisation de l'Agence ou sans quecela ait ete prevu dans le plan de gestionapprouve, d'eriger des loges, hangars et autresconstructions et logements et d'installer destentes et des roulottes, munies de roues ou non, àl'exception de ceux indispensables à la gestion età la surveillance des bois et à la securite et lebien-etre des personnes qui frequentent legalementle bois. En vertu de l'article 97, S: 2, 9DEG, dudecret forestier du 13 juin 1990, il est interdit,dans les bois prives, sans l'accord du gestionnaireforestier et l'autorisation de l'Agence ou sans quecela ait ete prevu dans le plan de gestionapprouve, de tenir des animaux dans des enceintes,à l'exception du betail sur des patures existantesplantees d'arbres à grand espacement deplantation. L'article 112bis, alinea 3, (ancien) dudecret forestier du 13 juin 1990, actuellement lesarticles 16.1.1, alinea 1er, 14DEG, et 16.6.1,S: 1er, du decret du 5 avril 1995 contenant desdispositions generales concernant la politique del'environnement, sanctionne l'infraction auxmesures ou prescriptions prises par ou en executionde l'article 97 du decret forestier du 13 juin1990.

* 3. L'article 3, S: 1er, du decret forestier du 13juin 1990 dispose que les bois sont des surfacescouvertes essentiellement d'arbres etd'arbrisseaux, possedant une faune et une floretypiques et pouvant remplir une ou plusieursfonctions.

* L'article 3, S: 3, 6DEG, du decret forestier du 13juin 1990, tel qu'il etait applicable au moment desfaits vises aux preventions A, B.1 et B.2, prevoitque les dispositions du decret ne s'appliquent pasaux plantations de coniferes destines à la ventede Noel.

* 4. Une parcelle qui, en vertu de l'article 3, S: 3,6DEG, du decret forestier du 13 juin 1990, nereleve pas de l'application dudit decret, ne peutetre deboisee au sens de l'article 99, S: 1er,2DEG, (ancien) du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire et nepeut davantage etre considere comme une parcelle àlaquelle les dispositions prohibitives de l'article97, S: 2, 1DEG, et 9DEG, du decret forestier du 13juin 1990 s'appliquent.

* 5. L'arret constate que des coniferes destines àla vente de Noel ont ete plantes sur la parcelle àlaquelle les preventions A, B.1 et B.2 serapportent.

* 6. Pour les motifs precites (considerants 3 à 5),la decision de l'arret suivant laquelle il n'estpas etabli que la parcelle à laquelle lespreventions se rapportent est un bois au sens dudecret forestier du 13 juin 1990, que lespreventions B.1 et B.2 ne sont pas etablies, qu'ilne s'agit pas d'un deboisement au sens de l'article99, S: 1er, 2DEG, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire et quela demande de remise en etat formee par ledemandeur n'est pas fondee, est legalementjustifiee.

* Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainerune cassation, et est des lors irrecevable.

* Le controle d'office

* 7. Les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à laloi.

* Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la Region flamande aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de section PaulMaffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip VanVolsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du quatre septembre deux mille douzepar le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller BenoitDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 4 septembre 2012 P.12.0037.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0037.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.12.0037.n ?
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