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04/09/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1906.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2012, P.11.1906.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1906.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur,

contre

YAHOO ! Inc,

prevenu,

defenderesse,

Me Jan Dhont et me Bertold Theeuwes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 18 janvier2011.



Le demandeur presente q

uatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1906.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur,

contre

YAHOO ! Inc,

prevenu,

defenderesse,

Me Jan Dhont et me Bertold Theeuwes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 18 janvier2011.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,1320, 1322 du Code civil et 46bis du Code d'instruction criminelle : lesjuges d'appel ont conclu, à tort, à l'absence de preuve d'une demandevalablement adressee par le procureur du Roi à la defenderesse au sens del'article 46bis du Code d'instruction criminelle ; le contraire ressortdes pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ; le procureur du Roi abien formule valablement une demande sur le territoire belge qu'il aenvoyee depuis le territoire belge à l'entite à laquelle pareilledemande pouvait etre adressee.

2. L'article 46bis, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose qu'en recherchant les crimes et les delits, le procureur du Roipeut requerir, par une decision motivee et ecrite, le concours del'operateur d'un reseau de communication electronique ou d'un fournisseurd'un service de communication electronique afin de recueillir les donneesenoncees par cette disposition.

L'article 46bis, S: 2, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose que chaque operateur d'un reseau de communication electronique etchaque fournisseur d'un service de communication electronique qui estrequis de communiquer les donnees visees au paragraphe premier, donnecelles-ci au procureur du Roi.

Selon l'article 46bis, S: 2, alinea 4, du Code d'instruction criminelle,le refus de communiquer les donnees est puni d'une amende de vingt-sixeuros à dix mille euros.

3. La circonstance que le procureur du Roi envoie depuis la Belgique àune adresse etablie à l'etranger sa demande ecrite visee à l'article46bis du Code d'instruction criminelle, requerant le concours d'unoperateur de reseau de communication electronique etabli en-dehors duterritoire belge ou du fournisseur d'un service de communicationelectronique, n'invalide pas cette demande.

4. L'arret decide que :

- en principe, les autorites belges exercent leur pouvoir de souverainetedans les limites du territoire belge ;

- le ministere public n'a en principe aucun pouvoir juridictionnel pourexercer ses fonctions et notamment executer ou faire executer des actesd'enquete en dehors du territoire belge ;

- il n'y a aucune preuve d'une demande de communication des donneesadressee dans les limites du territoire belge par le procureur du Roi àla defenderesse, au sens de l'article 46bis, S: 2, du Code d'instructioncriminelle ;

- le seul fait qu'il est techniquement possible, notamment pour leprocureur du Roi egalement, de joindre la defenderesse depuis leterritoire belge par la voie des moyens de communication electroniques ouautres, ne suffit pas.

Par ces motifs, l'arret decide que la defenderesse n'a pas enfreintl'article 46bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle. La decisionn'est, ainsi, pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 septembre 2012 P.11.1906.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1906.N
Date de la décision : 04/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-04;p.11.1906.n ?
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