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28/08/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1454.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 août 2012, P.12.1454.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1454.F

I. LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation.

II. 1. M P,

2. D L,

3. L J-D,

victimes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Georges-Henri Beauthier et Marie-Franc,oiseDubuffet, avocats au barreau de Bruxelles.

III. 1. M P,

2. D L,

3. L J-D,

mieux identifies ci-dessus,

victimes,

demandeurs en cassation.

IV. 1. L J,

2. L L,

victimes,

ayant pour conseils Maitres Joris Vercraeye, avo

cat au barreau d'Anvers,et Nele Nieuwdorp, avocat au barreau de Bruxelles,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

M M, T, R,

condamnee, detenue,

defenderess...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1454.F

I. LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en cassation.

II. 1. M P,

2. D L,

3. L J-D,

victimes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Georges-Henri Beauthier et Marie-Franc,oiseDubuffet, avocats au barreau de Bruxelles.

III. 1. M P,

2. D L,

3. L J-D,

mieux identifies ci-dessus,

victimes,

demandeurs en cassation.

IV. 1. L J,

2. L L,

victimes,

ayant pour conseils Maitres Joris Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers,et Nele Nieuwdorp, avocat au barreau de Bruxelles,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

M M, T, R,

condamnee, detenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitre Thierry Moreau et Clothilde Hoffmann, avocatsau barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois du procureur du Roi de Mons et ceux de J et L L sont dirigescontre un jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal del'application des peines de Mons, les pourvois de P M, L D et J-D L sontdiriges contre un jugement interlocutoire rendu le 24 juillet 2012 par lememe tribunal et contre le meme jugement du 31 juillet 2012.

Le procureur du Roi de Mons fait valoir trois moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs P M, L D et J-D L, d'une part, et J et L L, d'autre part,font valoir trois moyens dans un memoire.

Le 17 aout 2012, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions.

A l'audience du 28 aout 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au document intitule « Requeted'intervention volontaire » transmis par B F par courrier postal rec,u augreffe de la Cour le 27 aout 2012, une telle intervention n'etant paslegalement prevue dans le cadre d'une instance en cassation en matiererepressive.

A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons :

Sur le premier moyen :

Invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article56 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees à une peine privative de liberte, le moyen reprocheau jugement attaque de ne pas motiver la necessite des conditionsparticulieres individualisees imposees à la defenderesse en lui octroyantla liberation conditionnelle.

En vertu de l'article 56, alinea 1er, de ladite loi le tribunal del'application des peines peut soumettre le condamne à des conditionsparticulieres individualisees qui permettent la realisation du plan dereinsertion sociale, qui permettent de repondre aux contre-indications,visees à l'article 47, S: 1er, ou qui s'averent necessaires dansl'interet des victimes.

Revenant à soutenir que le tribunal aurait, en l'absence de toutecontestation du ministere public ou du condamne, l'obligation de motiverspecialement les conditions particulieres individualisees qu'il met àl'octroi d'une liberation conditionnelle, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche au jugement d'affirmer que les conditions d'eloignementgeographique sollicitees par les victimes etaient raisonnablementrencontrees, alors que le conseil de certaines d'entre elles n'avait pasconfirme ces conditions.

Sous le couvert d'un vice de motivation, le moyen conteste l'appreciationpar le juge du fond d'un element de fait.

Pareille contestation est etrangere à l'article 149 de la Constitution.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Il n'est pas contradictoire, d'une part, d'imposer à la defenderesse deresider à une adresse determinee de la province de Namur et, d'autrepart, de lui interdire de se rendre et de resider dans les provinces deLiege et du Limbourg.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de P M, L D et J-D L, et ceux de J et L L :

L'article 53 de la loi du 17 mai 2006 prevoit que le tribunal del'application des peines, appele à statuer sur l'octroi d'une liberationconditionnelle, entend les victimes sur les conditions particulieres àposer dans leur interet.

Les demandeurs ont ete entendus en cette qualite par le tribunal.

Ainsi que l'a precise le legislateur lors des travaux preparatoires decette loi, les droits d'information et d'audition reconnus aux victimes neleur conferent pas la qualite de partie à la procedure relative àl'execution de la peine.

En vertu de l'article 96, alinea 1er, les decisions du tribunal del'application des peines relatives à l'octroi d'une liberationconditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministerepublic et le condamne.

Les demandeurs n'ont pas la qualite pour se pourvoir.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux memoires des demandeurs, etrangers àla recevabilite des pourvois

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur sub I à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante-sept eurostrente-deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons :six euros soixante centimes dus, II) sur les pourvois de P M et consorts :cinquante euros quarante-quatre centimes dus, III) sur les pourvois de PM et consorts : cinquante euros quarante-quatre centimes dus et IV) surles pourvois de J et L L : cinquante euros quarante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Albert Fettweis, president de section, Pierre Cornelis,Gustave Steffens, Michel Lemal et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-huit aout deux mille douze parAlbert Fettweis, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | A. Lievens | M. Lemal |
|-------------+-------------+-------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

28 aout 2012 P.12.1454.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1454.F
Date de la décision : 28/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-08-28;p.12.1454.f ?
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