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21/08/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 août 2012, P.12.1394.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1394.F

ETAT BELGE, represente par Madame le Secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

Z. N., Y.,

etrangere, detenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Papis Tshimpangila Lufuluabo, avocat au barrea

ude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juille...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1394.F

ETAT BELGE, represente par Madame le Secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

Z. N., Y.,

etrangere, detenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Papis Tshimpangila Lufuluabo, avocat au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juillet 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Si une nouvelle decision d'ecrou prise en application de l'article 74/5,

S: 1er, 1DEG, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, constitue un titreautonome de privation de liberte, l'existence d'une telle decision ne rendcaduc le titre de privation de liberte vise par le recours que pour autantque cette nouvelle decision ait ete notifiee à l'interesse conformementà l'article 62 de ladite loi.

L'arret attaque, qui constate que la decision du 4 juillet 2012 n'a pasete notifiee à la defenderesse, decide des lors legalement que « larequete originaire n'est pas privee d'objet du fait de la decision du 4juillet 2012 ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le recours de la defenderesse est dirige contre une decision demaintien, prise le 27 juin 2012 en application de l'article 74/5 de la loidu 15 decembre 1980.

D'une part, l'arret attaque constate que le 2 juillet 2012 une nouvelledecision de maintien a ete adoptee en application de la meme dispositionlegale et que la defenderesse a sollicite l'extension de sa requeteoriginaire à cette seconde decision sur la base de l'article 807 du Codejudiciaire.

En vertu de l'article 71, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980, lerecours de l'etranger maintenu dans un lieu determine situe auxfrontieres, en application de l'article 74/5 de cette loi, contre cettemesure, doit etre introduit par une requete deposee aupres de la chambredu conseil du tribunal correctionnel du lieu ou il est maintenu. Auxtermes de l'article 72, alinea 4, de la meme loi, il est procedeconformement aux dispositions legales relatives à la detentionpreventive, sauf celles relatives au mandat d'arret, au juged'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prisede corps, à la mise en liberte provisoire ou sous caution, et au droit deprendre communication du dossier administratif.

L'article 807 du Code judiciaire, qui permet de modifier ou d'etendre lademande dont le juge est saisi, n'est pas applicable à cette procedure aumotif que l'application des articles 71, alinea 2, et 72, alinea 4,precites n'est pas compatible avec celle de cette disposition du Codejudiciaire.

Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas pu legalement statuer sur lerecours forme contre la decision du 2 juillet 2012.

D'autre part, le juge ne peut examiner que l'existence mais non lalegalite d'une nouvelle decision prise apres la decision contre laquellel'etranger a introduit le recours prevu par la disposition precitee, laprocedure devenant sans objet en raison de cette nouvelle decision quiconstitue un titre distinct de celui auquel elle succede.

Des lors, l'arret, qui constate que le 2 juillet 2012 une nouvelledecision d'ecrou avait ete adoptee en application de l'article 74/5, S:1er, 1DEG, de la loi du 15 decembre 1980, aurait du legalement considererque le recours dirige contre la decision du 27 juin 2012 etait devenu sansobjet.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit pour droit que la requeteoriginaire n'est pas privee d'objet du fait de la decision du 4 juillet2012 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre cent nonante-six euros uncentime dont quatre cent nonante-trois euros un centime dus et trois eurospayes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Albert Fettweis, president de section, Alain Smetryns,Martine Regout, Gustave Steffens et Michel Lemal, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un aout deux mille douze par AlbertFettweis, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Veronique Kosynsky, greffier delegue.

+-----------------------------------------+
| V. Kosynsky | M. Lemal | G. Steffens |
|-------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Smetryns | A. Fettweis |
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21 aout 2012 P.12.1394.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1394.F
Date de la décision : 21/08/2012

Analyses

DELIT POLITIQUE


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-08-21;p.12.1394.f ?
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