Cour de cassation de Belgique
Arret
7851
NDEG P.12.1470.F
P. S.,
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 aout 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen, pris d'office, de la violation de l'article 16, S: 2, alinea2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive et del'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle :
L'article 16, S: 2, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive dispose que l'inculpe a le droit à etre assiste deson avocat lors de l'interrogatoire. Seul l'inculpe majeur peut renoncervolontairement et de maniere reflechie à ce droit. Le juge d'instructionfait mention de cette renonciation dans le proces-verbal d'audition.
En vertu de l'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, aucune condamnation ne peut etre prononcee contre une personne sur le seulfondement de declarations qu'elle a faites en violation des reglesrelatives à la renonciation par l'inculpe à l'assistance d'un avocat aucours de l'audition. Il est, partant, interdit aux juridictionsd'instruction statuant sur la detention preventive de trouver dans cesdeclarations des indices ou des charges.
Se bornant à enoncer que le demandeur n'a pas, au cours de son auditionpar la police, souhaite la presence d'un avocat pour l'assister lors deson interrogatoire par le juge d'instruction, le proces-verbal d'auditiondu 12 juillet 2012 ne constate pas que celui-ci a renonce, devant lemagistrat instructeur, à son droit à l'assistance d'un avocat.
L'arret attaque, qui, par adoption des requisitions du ministere public,retient les declarations du demandeur devant le juge d'instruction àtitre d'indice de culpabilite, viole les dispositions visees au moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante-deux euros cinquante-huitcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Albert Fettweis, president de section, Alain Smetryns,Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze aout deux mille douze par AlbertFettweis, president de section, en presence de Andre Henkes, avocatgeneral, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.
+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Lievens | G. Steffens |
|-----------------+-------------+-------------|
| P. Cornelis | A. Smetryns | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+
14 aout 2012 P.12.1470.F/1