La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1468.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 août 2012, P.12.1468.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1468.N

A. H.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Ann Wellens et Me Ruud De Houwer, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 3 aout 2012par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

III. La deci

sion de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1468.N

A. H.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Ann Wellens et Me Ruud De Houwer, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 3 aout 2012par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,alinea 3, de la Constitution, 2 et 18, S: 1er, alineas 1er à 4, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret admet, àtort, que le mandat d'arret ne doit pas etre signifie dans un delai devingt-quatre heures apres la privation effective de liberte, en cas deforce majeure.

L'article 12, alinea 3, de la Constitution dispose que, hors le cas deflagrant delit, nul ne peut etre arrete qu'en vertu de l'ordonnancemotivee du juge, qui doit etre signifiee au moment de l'arrestation, ou auplus tard dans les vingt-quatre heures.

L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 dispose notamment que :

- hors le cas de flagrant crime ou de flagrant delit, une personne àl'egard de laquelle il existe des indices serieux de culpabilite relatifsà un crime ou à un delit ne peut qu'etre mise à la disposition de lajustice, et pour une duree qui ne peut depasser vingt-quatre heures

- la privation de liberte ne peut en aucun cas depasser vingt-quatreheures à compter de la notification de la decision ou, si des mesuresconservatoires contraignantes ont ete prises, à compter du moment ou lapersonne ne dispose plus de la liberte d'aller et de venir;

L'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose notamment que,sauf si l'inculpe est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit,avant de decerner un mandat d'arret, interroger l'inculpe sur les faitsqui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à ladelivrance d'un mandat d'arret et entendre ses observations.

L'article 18, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le mandatd'arret est signifie à l'inculpe dans un delai de vingt-quatre heures.Celui-ci commence à courir soit au moment determine par l'article 1er,2DEG ou 3DEG, ou par l'article 2, 5DEG, soit, lorsque le mandat d'arretest decerne à charge d'un inculpe detenu sur le fondement d'un mandatd'amener ou sur le fondement d'une ordonnance de prolongation, au momentde la signification de ce mandat.

La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par ledirecteur d'un etablissement penitentiaire ou par un agent de la forcepublique. Elle consiste en une communication verbale de la decision, dansla langue de la procedure, accompagnee de la remise d'une copie integralede l'acte. Le mandat d'arret est exhibe à l'inculpe lors meme qu'ilserait dejà detenu, et il lui en est delivre copie.

A defaut de signification reguliere dans le delai legal, l'inculpe est misen liberte.

3. Il ressort de ces dispositions que le mandat d'arret doit etre decerneet signifie dans un delai de vingt-quatre heures suivant la privation deliberte effective du suspect.

4. L'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction qui precede lemandat d'arret et sa signification, constituent des formalitessubstantielles relatives aux droits de la defense et au droit à laliberte personnelle.

Le mandat d'arret est toutefois regulierement decerne lorsque l'obligationlegale d'interrogatoire prealable ou de signification du mandat d'arret nepeut etre respectee pour cause de force majeure.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,alinea 3, de la Constitution, 2, 18, S: 1er, alineas 1er à 4, 16, S:S: 2et 5, 21, S:S: 1er et 4, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive et la meconnaissance des droits de ladefense et du droit à la liberte personnelle ainsi que la meconnaissancede la foi due à un acte, tel qu'il se deduit des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil : l'arret admet, à tort, que le demandeur a eteentendu et que son mandat d'arret lui a ete signifie des le terme de lasituation de force majeure ; en decidant, d'une part, que la situation deforce majeure consiste en l'etat comateux du demandeur et, d'autre part,que la situation de force majeure se poursuit en raison de l'etat deconfusion du demandeur, meme si le certificat medical enonce qu'il estreveille et alerte, l'arret viole les dispositions precitees et comporteune contradiction dans les motifs ; en interpretant le certificat medicaldu 12 juillet 2012 d'une maniere inconciliable avec son contenu, l'arretviole la foi due à cet acte et ne motive pas legalement sa decision ;admettre que le terme de la situation de force majeure doit etre fixe au12 juillet 2012 dans l'apres-midi, plus precisement à 14 heures 50, estcontraire au contenu du proces-verbal du 12 juillet 2012 nDEGAN.30.LB.099740/2012 enonc,ant que le demandeur peut etre entendu le 12juillet 2010 à 10 heures 30 ; ainsi, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision et ont viole l'obligation de motivationprevue par les dispositions legales considerees comme etant violees.

6. Les griefs invoques sont etrangers à l'article 16, S: 5, 21, S:S: 1eret 4, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions legales, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

7. Le juge decide en fait si les circonstances invoquees constituent uncas de force majeure.

La Cour est uniquement competente pour examiner si le juge a pu deduirelegalement ou non la force majeure des circonstances qu'il prend enconsideration.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faits par lesjuges ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequelelle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

8. En constatant, d'une part, que, le 7 juillet 2012, un mandat d'arret aete decerne au demandeur sans interrogatoire prealable en raison de sonetat comateux qui constitue un cas de force majeure et en admettant,d'autre part, que la situation de force majeure se poursuit en raison àl'etat de confusion du demandeur, la motivation de l'arret n'est pascontradictoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. L'arret constate que :

- le 11 juillet 2012, à 10 heures 30, la police a pris contact avecl'hopital du Stuyvenberg, qui lui avait communique que le suspect sereveillait lentement mais qu'il n'etait pas encore conscient et ne pouvaitpas encore etre entendu ;

- l'indication dans le dossier medical que le suspect etait "eveille etalerte" le 11 juillet 2012, ne signifie pas qu'il pouvait etre entendu,des lors que ce meme dossier medical mentionne, le 12 juillet 2012, qu'iletait encore confus et que, selon ses medecins traitants, il ne pouvaitetre entendu par le juge d'instruction que dans l'apres-midi ;

- il ressort du certificat medical du 11 juillet 2012 qu'en fin d'apres-midi, aux alentours de 16 heures 30, le suspect a rec,u la visitede son avocat mais qu'il n'en ressort pas qu'il etait en etat de subir uninterrogatoire par un juge d'instruction. En effet, le 12 juillet 2012, lecertificat medical mentionne que le suspect est toujours confus ;

- le certificat medical mentionne, en outre, que l'interrogatoire par lejuge d'instruction ne sera possible que dans l'apres-midi du 12 juillet2012, apres qu'il a ete mis progressivement fin à l'administrationd'oxygene.

10. Les juges d'appel ont pu legalement decider, sur la base de cesconstatations de fait, que, selon ses medecins traitants, le demandeurpeut etre entendu à partir du 12 juillet 2012 dans le courant del'apres-midi et que la signification du mandat d'arret ne pouvait doncavoir lieu qu'à ce moment-là aussi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

11. Sur la base de ces memes constatations de faits, les juges d'appel ontpu legalement decider que, par la signification du mandat d'arret le 12juillet 2012 à 15 heures 15, apres avoir ete entendu le meme jour à 14heures 50, le demandeur a ete immediatement informe de son arrestation aumoment ou il pouvait etre entendu, de sorte que ses droits de defensen'ont pas ete violes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

12. Les notes du service des soins intensifs de l'hopital du Stuyvenbergou se trouvait le demandeur, contiennent notamment les indicationssuivantes : Le 11 juillet 2012 "Neuro : reveille et alerte. Ordre OK.Cata" et en outre "Plan - Tpiece trials : avertir l'avocat des qu'il estdesintube et ensuite avertir la Begijnenstraat - OK - Stop Amukin" etensuite "Mr De Hauwer : 0472 51 23 71 - à contacter avant que la policene l'interroge!! Ensuite avertir la Begijnenstraat...Est passe (11/7 à16H30)"; Le 12 juillet 2012 : "Neuro ; Reveille et alerte, semble etre unpeu confus. Est dans son fauteuil" et, en outre, : "Plan : poursuivre lasuppression de l'oxygene - Supprimer Cata - Cet apres-midi interrogatoirepar la recherche et par le juge d'instruction".

13. En admettant qu'il ressort de ces indications que le demandeur etaitencore confus le 12 juillet 2012 et que, selon ses medecins traitants, ilne pouvait etre entendu par le juge d'instruction que dans l'apres-midi,l'arret ne viole pas la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

14. Les juges d'appel ne se sont pas referes au contenu du proces-verbaldu 12 juillet 2012, numero AN.30.LB.099740/2012, dans leur decision et,des lors, n'ont pas viole la foi qui lui est due.

La contradiction invoquee dans le proces-verbal precite ne constitue pasun defaut de motivation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre de vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersAlain Smetryns, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du quatorze aout deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 aout 2012 P.12.1468.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1468.N
Date de la décision : 14/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-08-14;p.12.1468.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award