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14/08/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1293.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 août 2012, P.12.1293.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1293.N

T. D.,

demandeur,

Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juillet 2012par la Cour rejetant la demande introduite par le demandeur en recusationdes conseillers P. Buyle et C. Lutters et du conseiller suppleant E. DeWolf, siegeant à la quinzieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, dansle cadre de l'instruction de l'appel concernant le dossier po

rtant lesnumeros de notice 09/PGA/1988 et 11/VJ11/690.

Le demandeur presente deux moyens ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1293.N

T. D.,

demandeur,

Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juillet 2012par la Cour rejetant la demande introduite par le demandeur en recusationdes conseillers P. Buyle et C. Lutters et du conseiller suppleant E. DeWolf, siegeant à la quinzieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, dansle cadre de l'instruction de l'appel concernant le dossier portant lesnumeros de notice 09/PGA/1988 et 11/VJ11/690.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les arrets rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles defaire l'objet d'un pourvoi en cassation en raison de la nature de lajuridiction qui a rendu la decision.

Cela vaut aussi pour les arrets rendus par la Cour en tant que juge dufond statuant sur une demande de recusation d'un membre d'une courd'appel, d'une cour du travail ou de la Cour elle-meme.

2. Le demandeur soutient que les articles 608 à 615 inclus et 838 du Codejudiciaire et 416 du Code d'instruction criminelle violent les articles10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec àl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, des lors que ces dispositions prevoient uncontrole de cassation sur l'arret qui statue sur la recusation d'un jugeau tribunal de premiere instance et non sur l'arret qui statue sur larecusation d'un conseiller de la cour d'appel.

Il demande que la Cour pose, à cet egard, une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle.

3. La discrimination invoquee par le demandeur ne resulte pas des texteslegaux invoques mais du fait que le legislateur n'a pas organise depourvoi en cassation contre un arret de la Cour qui se prononce en tantque juge du fond sur une demande de recusation.

La Cour n'est tenue de poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle relative à une lacune de la loi que lorsqu'elleconstate que cette lacune, à supposer qu'elle viole la Constitution,pourrait etre comblee sans intervention du legislateur.

Ce n'est pas le cas lorsque, comme en l'espece, la determination desmodalites d'un recours actuellement inexistant, à savoir un pourvoi encassation contre un arret de la Cour, requiert necessairement uneintervention legislative.

Des lors, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle formuleepar le demandeur.

4. Le pourvoi en cassation est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

14 aout 2012 P.12.1293.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1293.N
Date de la décision : 14/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-08-14;p.12.1293.n ?
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