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31/07/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1393.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 juillet 2012, P.12.1393.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.12.1393.F

M. Y.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 juillet 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avo

cat general Christian Vandewal a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete place sous mandat d'arret le 23 fevrier 2010.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.12.1393.F

M. Y.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 juillet 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete place sous mandat d'arret le 23 fevrier 2010.

Le 27 janvier 2011, la chambre des mises en accusation, statuant pour laderniere fois avant le reglement de la procedure, a confirme le maintiende la detention preventive. Le pourvoi forme par le demandeur contre cetarret fut rejete par un arret de la Cour du 9 fevrier 2011.

La chambre du conseil s'est reunie le quinzieme jour suivant cet arret,soit le 24 fevrier 2011, etant le dernier jour du delai prescrit parl'article 31,

S: 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive. Ala demande de la defense toutefois, l'examen de la cause a ete reporte àl'audience du 3 mars 2011.

Par ordonnances du 3 mars 2011, la chambre du conseil a renvoye ledemandeur devant le tribunal correctionnel et decide qu'il resterait endetention.

La juridiction de jugement a condamne le demandeur à une peined'emprisonnement de neuf ans. Il a releve appel de cette decision.

Par arret du 19 avril 2012, la cour d'appel s'est declaree sans competencepour connaitre des preventions mises à charge du demandeur au motifqu'elles comprennent un crime dont la loi ne permet pas lacorrectionnalisation.

La Cour a regle de juges le 27 juin 2012. Elle n'a pas annule l'arretd'incompetence. Elle a annule l'ordonnance de renvoi correctionnel etdeclare sans objet la decision du meme jour maintenant la detentionpreventive.

La chambre du conseil s'est reunie le 27 juin 2012 en vue de statuer surla detention preventive. L'avis de comparution avait ete expedie la veilleau demandeur. La cause ayant ete remise à sa requete, la juridictiond'instruction a rendu son ordonnance le 5 juillet 2012, maintenant ladetention.

Sur l'appel du demandeur, l'arret attaque confirme cette decision.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche à l'arret de se fonder sur l'article 21, S: 2, dela loi du 20 juillet 1990 pour justifier l'expedition de l'avis decomparution en chambre du conseil avant meme que la Cour ait statue sur lereglement de juges. Le moyen fait valoir que la disposition legaleinvoquee n'est pas applicable en l'espece puisqu'elle ne regit que lapremiere comparution suivant la delivrance du mandat d'arret.

Il est exact que, pour les comparutions mensuelles, la loi ne precise pascombien de temps à l'avance l'avis de comparution doit etre expedie. Ilimporte cependant qu'il le soit suffisamment tot pour que l'inculpe et sonconseil puissent avoir effectivement acces au dossier pendant le delaiprescrit par la loi.

Le demandeur ne soutient pas que l'avis de comparution aurait du lui etreenvoye plus tot. Il n'a pas invoque devant la chambre des mises enaccusation pas plus qu'il n'invoque devant la Cour une limitation indue deses droits de defense causee par sa convocation la veille de l'audience.

De la reference inexacte portee par l'arret à l'article 21, S: 2, il nese deduit pas que la chambre du conseil n'etait pas regulierement saisieni, partant, que les juges d'appel n'ont pu legalement confirmer sonordonnance.

Denue d'interet, le moyen est, en cette branche, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'arret viole les articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et 22,alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive.

Le demandeur fait valoir que l'expedition, des le 26 juin 2012, d'un avisde comparution en chambre du conseil pour le controle de la detention,prejuge de la decision attendue le lendemain quant au reglement de juges.Il en deduit l'irregularite de la saisine de la juridiction d'instruction.

En tant que la critique est dirigee contre le ministere public, qui sevoit adresser le reproche d'une anticipation de l'issue de la procedure,le moyen est etranger à l'arret attaque et est, partant, irrecevable.

Lorsque le dernier jour pour statuer sur le maintien de la detentionpreventive correspond à celui ou l'arret reglant de juges est rendu, lacause peut etre fixee en chambre du conseil le jour meme. La coincidencedes deux dates ne fait pas obstacle à l'examen de la detention, qui doitavoir lieu avant l'echeance prescrite. L'inobservation, en pareil cas, dudelai d'acces au dossier, prevu par l'article 22, alinea 4, de la loi du20 juillet 1990, n'entraine pas l'illegalite du maintien de la detentionlorsque les formes legales ont ete respectees devant la chambre des misesen accusation.

Aucune irregularite de la saisine de la chambre du conseil ne saurait sededuire de la circonstance que des convocations ont ete expediees sansattendre la decision sur le reglement de juges, cet envoi n'etant faitqu'au risque de saisir la chambre du conseil inutilement en casd'annulation de l'arret declarant la juridiction correctionnelle sanscompetence.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, SylvianeVelu, Benoit Dejemeppe, Geert Jocque et Mireille Delange, conseillers, etprononce en audience publique du trente et un juillet deux mille douze parle chevalier Jean de Codt, president de section, en presence de ChristianVandewal, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Jocque |
|-----------------+------------+------------|
| B. Dejemeppe | S. Velu | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

31 JUILLET 2012 P.12.1393.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1393.F
Date de la décision : 31/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-07-31;p.12.1393.f ?
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