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17/07/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juillet 2012, P.12.1144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.12.1144.F

K.O. G., mineur,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Gabie-Ange Mindana, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu

.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 52quater, alinea 3,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.12.1144.F

K.O. G., mineur,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Gabie-Ange Mindana, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 52quater, alinea 3, de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge desmineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la reparation dudommage cause par ce fait, les mesures de garde ordonnees par le tribunalde la jeunesse en application de l'alinea 1er ne sont renouvelables qu'uneseule fois, l'interesse et son conseil etant prealablement entendus.

L'irregularite de la procedure devant le tribunal de la jeunessen'entraine pas l'illegalite du renouvellement de la mesure des lors queles formes legales ont ete respectees devant la cour d'appel qui a statuesur ce renouvellement.

Le moyen reproche à l'arret attaque de confirmer l'ordonnance dont appelqui a prolonge le placement du demandeur dans une institutioncommunautaire publique de protection de la jeunesse, alors qu'il neressort d'aucune piece du dossier que le conseil du demandeur et sesparents ont ete regulierement convoques devant le tribunal de la jeunesseet que « le premier juge declare avoir tente de joindre telephoniquementson conseil, qui n'etait pas disponible ».

Des lors qu'en degre d'appel, le demandeur a ete assiste de son conseil,l'arret attaque justifie legalement sa decision de confirmer lerenouvellement de la mesure, quelles que soient les irregularites dont laprocedure devant le premier juge aurait eventuellement ete entachee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 52quater, alinea 3, de la loi du 8 avril 1965, lesmesures de garde ordonnees par le tribunal de la jeunesse en applicationde l'alinea 1er ne sont renouvelables qu'une seule fois et aprescommunication du rapport medico-psychologique redige par l'etablissement.

Conformement à l'article 5, S: 1er, alinea 2, de la loi du 1er mars 2002relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifieinfraction, si, au cours des deux mois et cinq jours constituant le delaitotal maximum du placement dans le centre federal ferme, il est decided'appliquer la mesure provisoire prevue à l'article 52quater de la loi du8 avril 1965, la periode ecoulee est deduite de la premiere periode viseeà cet article 52quater, alinea 1er.

Lorsqu'en raison de cette deduction, la duree du sejour en institution deprotection de la jeunesse est insuffisante pour permettre l'etablissementpar celle-ci d'un rapport medico-psychologique, le tribunal de la jeunessepeut se fonder, pour apprecier s'il y a lieu de renouveler la mesure deplacement, sur les rapports d'evaluation etablis par le centre federalferme et par l'institution.

Le moyen, en cette branche, qui soutient le contraire, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Jean de Codt, president de section, president, Eric Dirix,president de section, Sylviane Velu, Mireille Delange et Filip Van Volsem,conseillers, et prononce en audience publique du dix-sept juillet deuxmille douze par Jean de Codt, president de section, en presence deChristian Vandewal, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Van Volsem | M. Delange |
|-----------+---------------+------------|
| S. Velu | E. Dirix | J. de Codt |
+----------------------------------------+

17 JUILLET 2012 P.12.1144.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1144.F
Date de la décision : 17/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-07-17;p.12.1144.f ?
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