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10/07/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1160.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juillet 2012, P.12.1160.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1160.N

F. B.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers, et Me Sven Mary, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general dele

gue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)



Quant à la deuxieme branche :
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1160.N

F. B.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers, et Me Sven Mary, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 11,alinea 1er, et 31, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire et la meconnaissance du devoir demotivation tel qu'il est prescrit par les articles 16, S: 5, 21, S:S: 1eret 4, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret decide, à tort, que les indices serieux deculpabilite n'ont pas ete recueillis de maniere irreguliere par la seulecirconstance que le texte transcrit de la video `you tube' n'a pas etetraduit par un traducteur jure ; les verbalisateurs devaient soitreproduire les expressions en langue etrangere dans cette langue, soit enexprimer la teneur à titre informatif ; cela vaut non seulement lors del'enregistrement d'une audition, mais egalement pour les autres parolesdont les verbalisateurs ont eu connaissance en dehors du contexte d'uneaudition ; l'arret ne pouvait ainsi decider que les indices serieux deculpabilite ressortissant d'une traduction etablie par un traducteur nonjure n'ont pas ete obtenus de maniere irreguliere.

4. L'article 11, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que lesproces-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes,de delits et de contraventions sont rediges en neerlandais dans la regionde langue neerlandaise.

L'article 31, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que, dans tousles interrogatoires de l'information et de l'instruction, les parties quicomparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pourtoutes leurs declarations verbales. Selon le deuxieme alinea de cettedisposition, les agents charges de l'information, le parquet et lemagistrat instructeur, font appel au concours d'un interprete jure s'ilsne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties.

Il ne resulte pas de ces dispositions que, lors de l'examen dans unproces-verbal d'une video diffusee sur internet, deposee en tant que pieceà conviction, les expressions en langue etrangere figurant dans cettevideo doivent etre traduites par un traducteur jure.

Le moyen, en cette branche, qui invoque la violation de ces dispositions,manque, dans cette mesure, en droit.

5. Ainsi, les juges d'appel ont pu legalement decider que les indicesserieux de culpabilite n'ont pas ete recueillis de maniere irreguliere parla seule circonstance que le texte transcrit de la video `you tube' n'apas ete traduit par un traducteur jure.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre de vacation, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, president, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Geert Jocque, MireilleDelange et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dixjuillet deux mille douze par le president de section chevalier Jean deCodt, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 juillet 2012 P.12.1160.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1160.N
Date de la décision : 10/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-07-10;p.12.1160.n ?
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