Cour de cassation de Belgique
Arret
364
NDEG C.12.0300.F
L. M.,
demandeur en recusation,
ayant pour conseils Maitre Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dontle cabinet est etabli à Paris - VIIe arrondissement (France), rue deVarenne, 92, et Maitre Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Gachard, 88/8.
I. La procedure devant la Cour
Par un acte motive, depose au greffe de la cour d'appel de Mons le 18 juin2012 et signe par Maitre Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles,le demandeur poursuit la recusation de monsieur C. M., procureur generalpres la cour d'appel de Mons, dans la cause inscrite au role general decette cour d'appel sous le numero 2011/PJ/3, dans le cadre de laquelle ledemandeur fait l'objet d'une procedure disciplinaire.
Le procureur general M. a fait le 19 juin 2012 la declaration prescrite àl'article 836, alinea 2, du Code judiciaire dans un acte depose le 20 juin2012 au greffe de la cour d'appel, invoquant l'irrecevabilite de lademande en recusation et portant, à titre subsidiaire, son refus motivede s'abstenir.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. La decision de la Cour
Une demande en recusation ne peut etre dirigee que contre un magistrat dusiege ou du ministere public appele à connaitre de la cause dans laquellela recusation est demandee.
Il ressort des pieces de la procedure qu'en la cause 2011/PJ/3 ledemandeur fait l'objet d'une procedure disciplinaire devant la courd'appel de Mons, dans le cadre de laquelle madame M. D., avocat generalpres cette cour d'appel, a emis un avis ecrit et est appelee à siegercomme membre du ministere public à l'audience.
De la circonstance que le procureur general M. est le superieurhierarchique de l'avocat general D. il ne peut se deduire qu'il est unmagistrat appele à connaitre de la cause.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande en recusation ;
Commet pour signifier l'arret au demandeur dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Q. D., dont l'etude estetablie à ... ;
Condamne le demandeur aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.
Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-neuf juin deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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29 JUIN 2012 C.12.0300.F/1