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29/06/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0746.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2012, C.10.0746.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5900



NDEG C.10.0746.F

LIEGE-AUTO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege(Grivegnee), boulevard de Froidmont, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM), societe anonyme dont le siege social estetabli à Anvers, Brusselstraat, 59,

defenderesse en cassation,

representee

par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Emp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5900

NDEG C.10.0746.F

LIEGE-AUTO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege(Grivegnee), boulevard de Froidmont, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM), societe anonyme dont le siege social estetabli à Anvers, Brusselstraat, 59,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2010par le tribunal de commerce de Liege, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen, en cettebranche, et deduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article1375 du Code civil :

Par les motifs du jugement entrepris qu'il s'approprie et par ses motifspropres, le jugement attaque rejette la demande de la demanderesse decondamner la defenderesse à lui payer le cout de la neutralisation desciternes litigieuses aux motifs, d'une part, que la « Region wallonne nedit pas qui, du proprietaire ou du locataire exploitant, doit supporter lecout des operations d'assainissement » et, d'autre part, qu'en vertu del'article 9 de la convention de bail commercial, la demanderesse « estdevenue proprietaire (par simple accession) des citernes et destuyauteries desservant celles-ci ».

Des lors que, pour rejeter la demande de la demanderesse, le jugementattaque ne fait pas application de l'article 1375 du Code civil, le moyen,en cette branche, n'etait pas tenu d'en invoquer la violation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 681bis/63, alinea 3, du titre III du reglementgeneral pour la protection du travail, y insere par l'article 1er del'arrete du gouvernement wallon du 4 mars 1999, en cas de mise horsservice definitive d'un reservoir ou de cessation d'activite d'unestation-service, l'exploitant la notifie au fonctionnaire technique parlettre recommandee avec accuse de reception et procede à la vidange et àl'enlevement du ou des reservoirs et tuyauteries concernes ; s'il n'estpas possible de les enlever, les reservoirs sont nettoyes, remplis desable insoluble ou d'un autre materiau inerte equivalent pour lequel lefonctionnaire technique a donne son accord prealable ; de plus,l'exploitant fait proceder à une enquete indicative de la qualite dusous-sol et en communique les resultats au fonctionnaire technique dansles trois mois de la mise hors service des reservoirs ou de la cessationd'activite.

Il ressort de cette regle de police qu'en cas de cessation d'activited'une station-service, les obligations de faire proceder à une enqueteindicative de la qualite du sous-sol et de proceder à la vidange et àl'enlevement des reservoirs et tuyauteries ou de les nettoyer et remplirde sable insoluble ou d'un autre materiau inerte equivalent incombent àl'exploitant, lequel, sauf disposition legale ou conventionnellecontraire, en supporte le cout.

Par les motifs du jugement entrepris qu'il s'approprie ainsi que par sesmotifs propres, le jugement attaque, qui ne constate pas qu'unedisposition legale met à charge d'une personne autre que l'exploitant lecout de l'execution des obligations precitees, considere que la « Regionwallonne ne dit pas qui, du proprietaire ou du locataire exploitant, doitsupporter le cout des operations d'assainissement », que, « selon lelibelle de [l'] article 9 [du bail commercial ayant pris] cours le 1erjanvier 1988, [la demanderesse] est devenue proprietaire des citernes au31 decembre 2002, à la date d'expiration du bail », « par simpleaccession des biens immobiliers par destination qui existeront sur laparcelle en fin de bail », et que « [la defenderesse] n'etait pas tenueconventionnellement de supporter le cout d'une `depollution' de citernes,tuyaux appartenant à [la demanderesse] ».

Le jugement attaque, qui, sur la base de ces enonciations, rejette lademande de la demanderesse, viole l'article 681bis/63 precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Verviers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etAlain Simon, et prononce en audience publique du vingt-neuf juin deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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29 JUIN 2012 C.10.0746.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0746.F
Date de la décision : 29/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-29;c.10.0746.f ?
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