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28/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0744.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2012, C.11.0744.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0744.N

FISCRO, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BUSINESS & TAX CONSULTANTS, s.p.r.l.,

2. IDEKO CONSULT, s.p.r.l.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
>Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0744.N

FISCRO, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BUSINESS & TAX CONSULTANTS, s.p.r.l.,

2. IDEKO CONSULT, s.p.r.l.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à lademande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il neserait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'unesomme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice desdommages-interets, s'il y a lieu.

En vertu de l'article 1385quater du meme code, l'astreinte, une foisencourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation et cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertudu titre meme qui la prevoit.

2. Il ressort de ces dispositions que la condamnation principale à fairequelque chose, assortie d'une astreinte pour le cas ou il n'y serait passatisfait, doit etre formulee de maniere suffisamment precise. Le juge del'astreinte, qui ordonne l'execution de mesures selon certaines modalites,est tenu, le cas echeant, de preciser lui-meme les directives àrespecter.

3. En considerant que la definition de « tous les documents et livres dela societe » et « de tous les documents et pieces utiles en vue del'exercice des competences d'enquete de la demanderesse » est trop vaguedes lors qu'elle ne permet ni aux defenderesses ni au juge des saisiesd'examiner si les obligations imposees ont ete respectees, qu'elle excedelargement le but et l'economie du jugement du juge prononc,ant l'astreinteet qu'en outre, elle expose les defenderesses à l'eventuel arbitraire dela demanderesse et en decidant sur cette base que l'astreinte ne pouvaitetre executee, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 juin 2012 C.11.0744.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0744.N
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-28;c.11.0744.n ?
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