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28/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0723.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2012, C.11.0723.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0723.N

MULTIMODAL LOGISTICS PLATFORM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SCHENKER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le23 decembre 2010 par le tribunal de commerce de Malines, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
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III. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0723.N

MULTIMODAL LOGISTICS PLATFORM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SCHENKER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le23 decembre 2010 par le tribunal de commerce de Malines, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le beneficiaire d'une garantie à premiere demande a le droit de faireappel à la garantie des que les conditions pour ce faire sont remplies.Le garant a le droit de reclamer au beneficiaire le remboursement desmontants payes en vertu de la garantie lorsque l'appel à garantie n'etaitpas justifie. La charge de la preuve de cette circonstance incombe augarant.

2. Il ressort des constatations des juges d'appel que :

- en tant que preneur d'un immeuble professionnel la defenderesse a donneune garantie bancaire à premiere demande à la demanderesse (bailleur) engarantie d'un eventuel dommage locatif à la fin du contrat ;

- le contrat a pris fin le 31 decembre 2007 ;

- le 20 mai 2008, le bailleur a fait appel à la garantie bancaire ;

- la banque a paye le montant convenu au bailleur ;

- le preneur conteste l'existence d'un dommage locatif et reclame aubailleur le remboursement du montant paye par la banque ;

- il existe un litige entre les parties à propos de l'existence et del'etendue du dommage.

3. Les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision que lacharge de la preuve « de l'existence et de l'etendue du dommage »incombe au bailleur en tant que beneficiaire de la garantie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Turnhout, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 juin 2012 C.11.0723.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0723.N
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-28;c.11.0723.n ?
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