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28/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0140.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2012, C.11.0140.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0140.N

1. J. V. O., et consorts,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE BRASSCHAAT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 22 mars 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal

a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0140.N

1. J. V. O., et consorts,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE BRASSCHAAT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 22 mars 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 23, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique, si les terrains acquis pourtravaux d'utilite publique ne rec,oivent pas cette destination, un avispublie de la maniere indiquee à l'article 3 de la loi du 27 mai 1870 faitconnaitre les terrains que l'administration est dans le cas de revendre.Dans les trois mois de cette publication, les anciens proprietaires quiveulent reacquerir la propriete desdits terrains sont tenus de ledeclarer, à peine de decheance.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, à defaut pourl'administration de publier cet avis, les anciens proprietaires, ou leursayants droit, peuvent demander la remise desdits terrains, et cette remisesera ordonnee en justice sur la declaration de l'administration qu'ils nesont plus destines à servir aux travaux pour lesquels ils avaient eteacquis.

2. Les parties n'ont pas conteste que la demande de retrocession du bienexproprie constitue une action reelle à laquelle s'applique le delai deprescription de trente ans.

Le delai de prescription de la demande de retrocession ne commence àcourir qu'à partir du moment ou l'expropriant a reconnu soit au moyend'une decision expresse soit par des actes qui impliquent raisonnablementune telle reconnaissance, que le bien exproprie ne sera pas affecte à larealisation de la destination de l'expropriation.

La circonstance que l'expropriant est en possession du bien expropriedepuis dejà trente ans n'entraine pas la prescription du droit à laretrocession.

3. Les juges d'appel qui ont decide que la demande de retrocession desdemandeurs est prescrite des lors qu'elle a ete introduite par citation du29 novembre 2007, soit plus de trente ans apres que la defenderesse estdevenue proprietaire des parcelles litigieuses à la suite du jugementprovisionnel du juge de paix, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 juin 2012 C.11.0140.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0140.N
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-28;c.11.0140.n ?
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