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28/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2012, C.11.0069.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0069.N

C. W.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. D.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 22mars 2012.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassat

ion

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0069.N

C. W.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. D.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 22mars 2012.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

(...)

Quant à la deuxieme sous-branche :

2. L'article 374 du Code civil part du principe que les parents qui nevivent pas ensemble exercent conjointement l'autorite parentale pourregler l'hebergement de l'enfant. Ce fondement est le meme, que lesparents soient maries, divorces ou separes de corps, aient cohabitelegalement, ou aient ou non cohabite en fait. Cette disposition legales'applique, des lors, aussi en cas de divorce par consentement mutuel.

Le moyen qui, en cette sous-branche, est fonde sur un soutenementjuridique different, manque en droit.

Quant aux troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme, septieme et huitiemesous-branches :

3. L'article 1288, alinea 2, du Code judiciaire dispose que, lorsque descirconstances nouvelles et independantes de la volonte des partiesmodifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, lesdispositions visees aux 2DEG et 3DEG de l'alinea 1er, à savoir celles quiconcernent l'autorite sur la personne et l'administration des biens desenfants et le droit aux relations personnelles et celles qui concernent lacontribution de chacun des epoux à l'entretien, à l'education et à laformation adequate desdits enfants, peuvent etre revisees apres le divorcepar le juge competent.

L'article 374 du Code civil se fonde sur le principe de l'exerciceconjoint de l'autorite parentale par des parents qui ne vivent pasensemble. Il dispose que, dans l'interet de l'enfant, le juge peut confierl'autorite parentale à l'un des parents et qu'en cas d'exercice conjointde l'autorite parentale, le tribunal peut homologuer un accord surl'hebergement des enfants à moins qu'il soit manifestement contraire àl'interet de l'enfant. Dans tous les cas, le tribunal se prononce dans unjugement specialement motive et compte tenu des circonstances concretes dela cause et de l'interet des enfants et des parents.

L'article 387bis, alinea 1er, du Code civil dispose que : « Dans tous lescas et sans prejudice de la competence du president du tribunal depremiere instance statuant en refere conformement à l'article 1280 duCode judiciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des pereet mere, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dansl'interet de l'enfant, toutes dispositions relatives à l 'autoriteparentale ».

4. Il ressort des dispositions legales precitees que, depuis l'insertionde l'article 387bis du Code civil, le juge qui est tenu, en vertu del'article 1288, alinea 2, du Code judiciaire, de statuer sur lamodification de la convention conclue avant le divorce par consentementmutuel relative à l'autorite parentale sur la personne des enfants et surle droit aux relations personnelles, en cas de circonstances nouvelles,doit apprecier cette demande à la seule aune de l'interet de l'enfant.

Le moyen qui, en ces sous-branches, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, critique un motif surabondant et nesaurait, des lors, entrainer la cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 juin 2012 C.11.0069.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0069.N
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-28;c.11.0069.n ?
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