Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0608.N
D. T.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, le juged'appel n'a pas decide que le demandeur a meconnu son obligation decollaborer à l'expertise.
Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation del'article 927bis du Code judiciaire, il manque en fait.
4. L'article 871 du Code judiciaire dispose que le juge peut neanmoinsordonner à toute partie litigante de produire les elements de preuve dontelle dispose.
L'article 877 du Code judiciaire dispose que, lorsqu'il existe despresomptions graves, precises et concordantes de la detention par unepartie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent,le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifieeconforme, soit depose au dossier de la procedure.
5. Il ne ressort pas de ces dispositions que le juge est tenu d'ordonnerla production des pieces.
Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.
(...)
Quant à la cinquieme branche :
9. Le president du tribunal qui ordonne des mesures provisoires sur labase de l'article 1280 du Code judiciaire est competent à partir de lacitation en divorce.
Cette regle ne s'oppose pas à ce que le president competent ordonne lesmesures pour une periode anterieure à la citation en divorce pour autantque ces mesures concernent la demande en divorce et qu'aucune mesure n'aitencore ete ordonnee pour cette periode.
10. Le juge d'appel a decide que « le juge des referes peut faire prendrecours aux pensions alimentaires avec une certaine retroactivite, memeavant le debut de la procedure de divorce, et qu'en l'espece, il fautconstater en effet que les mesures prises par le juge de paix n'ont effetque jusqu'au 15 janvier 2006 ».
Par ces motifs, le juge d'appel a pu legalement decider que lesallocations reclamees à partir du 16 janvier 2006 concernaient laprocedure de divorce introduite le 3 novembre 2006.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille douze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
28 juin 2012 C.10.0608.N/1