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27/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1028.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2012, P.12.1028.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5709



NDEG P.12.1028.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique d'asile,de migration, d'integration sociale et de lutte contre la pauvrete, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II, chaussee d'Anvers, 59 B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Matray, avocat au barreau de Liege,

contre

A. N.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu l

e 31 mai 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5709

NDEG P.12.1028.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique d'asile,de migration, d'integration sociale et de lutte contre la pauvrete, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II, chaussee d'Anvers, 59 B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Matray, avocat au barreau de Liege,

contre

A. N.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 mai 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le defendeur appele N. A. dans l'arret attaque s'identifie avec le nommeN. A. ci-dessus qualifie.

Sur le premier moyen :

L'arret ordonne la mise en liberte du defendeur notamment au motif que ledossier de l'Office des etrangers ne contient aucun element objectif etserieux accreditant dans le chef de l'interesse, qui a donne l'adresse desa residence, un risque de fuite actuel et reel.

Le moyen critique ce motif. Il fait valoir que l'absence de preuve d'unrisque de fuite concerne l'opportunite et non la legalite de la decision,et que l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'eloignement et l'etablissement des etrangersn'impose pas au demandeur de constater la presence d'un tel risque.

Mais la loi du 15 decembre 1980 a ete modifiee par celle du 19 janvier2012. L'article 7, alinea 3, nouveau dispose que l'etranger en sejourillegal peut, à defaut d'autres mesures moins coercitives maissuffisantes, etre maintenu pendant le temps strictement necessaire àl'execution de l'eloignement, en particulier lorsqu'il existe un risquede fuite.

L'article 1er, 11DEG, de la loi definit ce risque comme etant le fait pourun ressortissant d'un pays tiers vise par une procedure d'eloignement depresenter un risque actuel et reel de se soustraire aux autorites. Il estimpose au ministre ou à son delegue d'apprecier ce risque sur la based'elements objectifs et serieux.

Partant, si le titre de privation de liberte s'appuie sur l'affirmationqu'il existe un risque de fuite, il appartient au pouvoir judiciaire deverifier que ce risque a ete apprecie par l'administration conformementaux criteres que la loi en donne.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Si la simple constatation de l'illegalite du sejour d'un etranger nelaisse aucun pouvoir d'appreciation dans le chef de l'administration quantau principe meme de la delivrance d'un ordre de quitter le territoire,cette seule constatation n'oblige pas l'administration à assortir l'ordred'une mesure privative de liberte.

L'article 7, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 prevoit en effet quel'etranger peut etre maintenu, non qu'il doit l'etre. De plus, il prescritde ne prendre cette mesure qu'à defaut de pouvoir en appliquerefficacement d'autres, moins coercitives mais suffisantes pour reconduirel'etranger à la frontiere.

S'il est exact que la detention peut reposer sur d'autres causes que lerisque de fuite, encore faut-il que la condition de subsidiarite requisepar la disposition legale susdite soit verifiee, ce que l'arret dit ne pasetre le cas.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-neuf euros vingt-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 JUIN 2012 P.12.1028.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1028.F
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-27;p.12.1028.f ?
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