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27/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0873.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2012, P.12.0873.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2209



NDEG P.12.0873.F

I. DE V. P.

inculpe,

II. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

III. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

IV. DE V. P. , mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

V. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont di

riges contre un arret rendu le 30 septembre 2009 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contredeux arrets rendus le 27 avril ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2209

NDEG P.12.0873.F

I. DE V. P.

inculpe,

II. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

III. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

IV. DE V. P. , mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

V. DE V. P., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 septembre 2009 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contredeux arrets rendus le 27 avril 2012, sous les numeros 3360 et 3361, par lacour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 18 juin 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose au greffedes conclusions auxquelles le demandeur a replique par une note remise le26 juin 2012.

A l'audience du 27 juin 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme contre l'arret du 30 septembre 2009 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renvoyant ledemandeur devant la cour d'assises :

Forme dans les quinze jours de la prononciation de l'arret decondamnation, le pourvoi du demandeur contre la decision qui l'a renvoyedevant le jury ne defere à la Cour ni la violation des lois relatives àla competence de la chambre des mises en accusation et de la courd'assises ni l'examen des nullites visees par les articles 252 et 416,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la prise de corps :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, à prononcer ci-apres,la decision de condamnation acquiert force de chose jugee, de sorte que lepourvoi dirige contre la prise de corps devient sans objet.

B. Sur le pourvoi forme le 10 mai 2012 contre l'arret de motivation rendule 27 avril 2012 sous le numero 3361 :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur a ete poursuivi et condamne notamment du chef de viol avecdeux circonstances aggravantes : la mort de la victime et sa particulierevulnerabilite.

Le demandeur fait valoir que le libelle de la deuxieme circonstanceaggravante reproduit une disposition legale, l'article 376, alinea 3, duCode penal, qui a ete modifiee, entre la date du crime et celle dujugement, dans un sens favorable à l'accuse.

Il en deduit qu'en retenant l'ancienne qualification, moins restrictive,la cour d'assises a viole les articles 7.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et 2, alinea 2, duCode penal.

Dans l'article 376, alinea 3, precite, les mots « particulierementvulnerable en raison d'un etat de grossesse, d'une maladie, d'uneinfirmite, ou d'une deficience physique ou mentale » ont ete remplacespar les mots « dont la situation de vulnerabilite en raison de l'age,d'un etat de grossesse, d'une maladie, d'une infirmite ou d'une deficiencephysique ou mentale etait apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Cette nouvelle redaction resulte de l'article 5 de la loi du 26 novembre2011 modifiant et completant le Code penal en vue d'incriminer l'abus dela situation de faiblesse des personnes et d'etendre la protection penaledes personnes vulnerables contre la maltraitance.

Dans sa definition de la circonstance aggravante, la loi nouvelle est plusrepressive que l'ancienne notamment en tant qu'elle abandonne la referenceà une vulnerabilite « particuliere » pour se satisfaire d'une« situation de vulnerabilite ». A cet egard, les juges du fond devaient,comme ils l'ont fait, retenir l'ancien libelle.

Pour le surplus, l'arret constate qu'il resulte des declarationsconcordantes des trois accuses que le demandeur avait connaissance del'etat physique deficient de la victime, ayant trouve celle-ci au milieude la nuit, assise au bord d'un chemin, s'exprimant de maniereincomprehensible et ne pouvant se deplacer sans l'aide d'une tiercepersonne.

La circonstance aggravante n'a donc pas ete appliquee sans que soitverifiee la nouvelle condition d'apparence ou de connaissance requise parl'article 5 de la loi du 26 novembre 2011.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur invoque une meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense. Il fait valoir qu'aucun debatn'a pu avoir lieu quant à la question de l'apparence ou de laconnaissance, par l'auteur, de l'etat de vulnerabilite de la victime, etce des lors que la circonstance aggravante a ete libellee illegalement auregard de la modification apportee à l'article 376, alinea 3, du Codepenal par l'article 5 de la loi du 26 novembre 2011.

Mais il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur aitcritique la redaction des questions soumises au jury, ni qu'il aitsollicite une adaptation de leur libelle à la nouvelle loi.

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il a ete prive d'undebat qu'il lui etait possible d'engager lorsque le projet des questionsà soumettre au jury fut soumis à l'aval des parties.

Souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen, en cette branche,est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi forme le 10 mai 2012 contre l'arret de condamnationrendu le 27 avril 2012 sous le numero 3360 :

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche à la cour d'assises de s'etre fondee, pour lecondamner à une peine de reclusion de vingt-cinq ans, sur unecirconstance aggravante dont le libelle est illegal.

Mais la determination d'une peine ne depend pas uniquement del'application des circonstances aggravantes legales.

Il est au pouvoir du juge du fond de retenir, s'il y a lieu, tout elementde fait qui, non expressement prevu par la loi, revele la graviteparticuliere de l'infraction ou la perversite speciale de son auteur etjustifie l'application d'une peine severe ne depassant pas les limites decelle fixee pour l'infraction.

En l'espece, la peine infligee au demandeur n'excede pas celle encourue duchef de l'accusation de viol ayant cause la mort, dont il a ete reconnucoupable.

Meme si elle n'avait pas pu etre retenue à titre de circonstanceaggravante legale, la vulnerabilite particuliere de la victime pouvait, entout etat de cause, etre retenue à titre de circonstance aggravantejudiciaire.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reitere l'affirmation que ses droits de defense ont etevioles des lors que la question posee au jury n'etait pas legalementlibellee.

Comme dit ci-dessus, le moyen, invoque pour la premiere fois devant laCour, est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur les pourvois formes le 11 mai 2012 contre les arrets de motivationet de condamnation rendus sous les numeros 3361 et 3360 :

Une partie ne peut, en regle, se pourvoir une seconde fois contre la memedecision, meme s'il n'a pas encore ete statue sur le premier pourvoi aumoment de la declaration du second.

Les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinq euros vingt centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

27 JUIN 2012 P.12.0873.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0873.F
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-27;p.12.0873.f ?
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