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27/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0560.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2012, P.12.0560.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

593



NDEG P.12.0560.F

A. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. C. T.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande de remise :

L'absence d'avis quant à la date d'inscription d'une cause au rolegeneral de la Cour ne pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

593

NDEG P.12.0560.F

A. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. C. T.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande de remise :

L'absence d'avis quant à la date d'inscription d'une cause au rolegeneral de la Cour ne proroge pas le delai prescrit par l'article 420bis,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

En l'absence de moyen et de fin de non-recevoir opposee au pourvoi, il n'ya pas lieu de faire droit à la demande de remise formulee en applicationde l'article 1107, alinea 3, du Code judiciaire.

B. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 JUIN 2012 P.12.0560.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0560.F
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-27;p.12.0560.f ?
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