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27/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2012, P.12.0497.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2451



NDEG P.12.0497.F

V. M.

inculpe,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

V. L., domicilie à Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Bruxell

es, chambre des mises en accusation statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 14 decembre 2011.

Le demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2451

NDEG P.12.0497.F

V. M.

inculpe,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

V. L., domicilie à Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 14 decembre 2011.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Saisie de l'appel dirige par l'inculpe contre l'ordonnance de renvoirejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusation doitverifier si l'action publique n'est pas eteinte par prescription, apresavoir eventuellement donne aux faits soumis à l'instruction leur exactequalification. En effet, si cet appel ne lui defere pas l'examen descharges, il n'en resulte pas qu'elle serait sans pouvoir pour examiner laqualification des faits.

L'arret attaque considere que l'appel du demandeur ne permet pas àl'inculpe de contester les charges suffisantes de culpabilite quel'ordonnance avait constatees au vu de la qualification retenue par lachambre du conseil. Refusant ainsi d'examiner le changement dequalification invoque à l'appui du moyen de prescription, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-six euros dix-neuf centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept juin deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

27 JUIN 2012 P.12.0497.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0497.F
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-27;p.12.0497.f ?
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