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27/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0493.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2012, P.12.0493.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2367



NDEG P.12.0493.F

I. R. J.

II. 1. DE B. P.

2. H. P.

inculpes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue d'Edimbourg, 23, oule premier demandeur fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent

quatre moyens dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2367

NDEG P.12.0493.F

I. R. J.

II. 1. DE B. P.

2. H. P.

inculpes,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue d'Edimbourg, 23, oule premier demandeur fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Developpes dans deux memoires distincts, l'un depose pour J. R. et l'autrepour P. De B. et P. H., les moyens sont similaires et appellent des lorsune reponse commune.

Sur le premier moyen :

Les demandeurs soutiennent qu'il appartenait à la chambre des mises enaccusation d'annuler les poursuites au motif que l'ouvrage incrimine n'apas ete verse au dossier de l'instruction des son ouverture.

Selon les demandeurs, la chambre des mises en accusation aurait egalementdu declarer l'action publique prescrite en application de l'article 12 dudecret du 20 juillet 1831 sur la presse.

D'une part, l'absence momentanee d'une piece de conviction n'est pas uneirregularite, une omission ou une cause de nullite affectant un acte del'instruction ou l'obtention de la preuve, au sens de l'article 131, S:1er, du Code d'instruction criminelle.

D'autre part, la courte prescription prevue à l'article 12 du decret du20 juillet 1831 concerne la poursuite des delits prevus par les articles2, 3 et 4 dudit decret et ne s'applique des lors pas aux infractionspunies par les articles 444 du Code penal, 20, 4DEG, et 21 de la loi du 30juillet 1981 tendant à reprimer certains actes inspires par le racisme oula xenophobie.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre aux conclusions desdemandeurs reprochant à l'instruction de joindre deux plaintes qui neconcernent ni les memes personnes ni les memes faits.

Mais l'arret repond que les deux publications incriminees ont fait l'objetde trois courriers adresses au procureur du Roi, et sur la base desquelscelui-ci, en vertu de son appreciation souveraine à ce stade de laprocedure, a estime les faits connexes et requis un seul juged'instruction pour le tout.

L'arret ajoute que cette appreciation n'a pas entrave l'exercice desdroits de la defense.

La chambre des mises en accusation a, ainsi, regulierement motive sadecision.

Le moyen manque en fait.

Pour le surplus, il n'est pas requis, pour instruire ensemble comme etantconnexes plusieurs plaintes differentes, que les faits qu'elles visentsoient susceptibles de constituer un concours ideal d'infraction ou undelit collectif par unite d'intention.

En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen fait valoir qu'aucune connexite n'existe entre les deux affairesfaisant l'objet de l'instruction, que l'ouvrage pretendument delictueuxn'a jamais fait partie du dossier, qu'il n'existe pas de plainte ou que ladenonciation releve de la calomnie.

Requerant la verification des elements de fait de la cause, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la chambre des mises en accusation ne s'est pas derobeeau controle de la regularite de la procedure qui lui incombait en vertudes articles 136, alinea 1er, et 235bis du Code d'instruction criminelle.Elle s'est prononcee sur les griefs invoques à cet egard par lesdemandeurs puisqu'elle les a juges sans fondement.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Les demandeurs reprochent à la chambre des mises en accusation de ne pasavoir pris, meme d'office, les mesures prevues par les articles 136, 235et 235bis du Code d'instruction criminelle, alors que l'article 136bisdudit code lui donne ce pouvoir.

D'une part, la chambre des mises en accusation n'etait pas saisie sur labase de l'article 136bis.

D'autre part, la decision suivant laquelle l'instruction est reguliere neconstitue pas, en soi, un refus d'en controler la legalite ou lederoulement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-neuf euroscinquante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de J. R. : quarante-neufeuros septante-sept centimes, et II) sur les pourvois de P. De B. et de P.H. : quarante-neuf euros septante-sept centimes dus par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 JUIN 2012 P.12.0493.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0493.F
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-27;p.12.0493.f ?
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