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26/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2012, P.12.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0080.N

H. R.,

accuse,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. H. O.,

2. E. J.,

3. B. A.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de sec

tion Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0080.N

H. R.,

accuse,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. H. O.,

2. E. J.,

3. B. A.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et163 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance dudevoir de la chambre des mises en accusation de repondre aux conclusionsdes parties : l'arret ne repond pas à la defense du demandeur concernantle depassement du delai raisonnable..

2. L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictionsd'instruction qui ne connaissent pas du bien-fonde de l'action publique.

Par contre, les articles 135, S: 2, et 235bis du Code d'instructioncriminelle instaurent devant la chambre des mises en accusation un debatcontradictoire obligeant cette juridiction d'instruction à repondre à ladefense invoquee par les parties.

3. Meme si l'arret decide qu'il n'est pas demontre que le depassement dudelai raisonnable invoque a porte atteinte à l'administration de lapreuve et aux droits de la defense, rendant impossible le procesequitable, la chambre des mises en accusation appelee, en tant qu'instancenationale au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, à proposer unereparation en droit adequate en cas de violation de la convention, estd'abord tenue d'examiner si le delai raisonnable est ou non depasse. Lasimple constatation du depassement du delai raisonnable peut, en effet, entant qu'element que le juge du fond devra prendre en compte, lors del'appreciation du fond de la cause, constituer une reparation en droitadequate.

4. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a conclu de lamaniere enoncee par le moyen. Dans cette defense, le demandeur a invoqueque, compare à l'appel qu'il a forme, l'appel d'un co-inculpe a pu etreinstruit un an plus tot, sans aucune justification. Le demandeur a faitainsi savoir que le retard injustifie de son appel influencel'appreciation du delai raisonnable.

5. Par les motifs qu'il contient, l'arret se refere uniquement à ce quela chambre des mises en accusation a decide dans une autre decision rendueà l'egard d'un co-inculpe, mais ne repond pas à la defense du demandeur.

Le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-six juin deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

26 juin 2012 P.12.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0080.N
Date de la décision : 26/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-26;p.12.0080.n ?
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