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22/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0493.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2012, C.11.0493.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

324



NDEG C.11.0493.F

RIJCKE DOORSLAER, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Nicolas (Waas), Industriepark West, 62,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. D.,

2. M. R.,

defendeurs en cassation,

en presence de

J.-P. D., notaire,

partie appelee en declaration d'arret commun

.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2010par la cour d'appel de Lie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

324

NDEG C.11.0493.F

RIJCKE DOORSLAER, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Nicolas (Waas), Industriepark West, 62,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. D.,

2. M. R.,

defendeurs en cassation,

en presence de

J.-P. D., notaire,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2010par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 764, alinea 1er, 5DEG, 780, 1DEG et 4DEG, 1042 et 1138, 5DEG, duCode judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de la demanderesse non fonde, confirme lacondamnation [de la partie appelee en declaration d'arret commun] à payerun euro provisionnel à valoir sur le dommage moral et materiel desdefendeurs et reserve à statuer pour le surplus.

En declarant l'appel de la demanderesse non fonde, l'arret confirme ladecision par laquelle le tribunal de premiere instance avait

a) dit fondee la demande en faux civil et, en consequence, declare faux leplan annexe à l'acte authentique de vente du 29 juin 1991, ordonne que,conformement à l'article 904 du Code judiciaire, mention du jugement soittranscrite en marge de l'acte authentique du 29 juin 1991 aux frais de lademanderesse et [de la partie appelee en declaration d'arret commun],ordonne la saisie de la piece reconnue fausse et dit que ladite pieceserait, avec une copie du jugement, transmise au procureur du Roi par lessoins du greffier, valide l'acte authentique du 29 juin 1991 pour lesurplus, tel qu'il opere transfert de propriete, dit que le plan qu'il y alieu de prendre en consideration pour determiner les limites du bien venduest le plan annexe au compromis de vente signe par les parties le 2 mars1991, et dit que la demanderesse et [la partie appelee en declarationd'arret commun] seraient tenues aux depens des defendeurs ;

b) declare non fondee la demande reconventionnelle par laquelle lademanderesse sollicitait la condamnation des defendeurs à remettrel'annexe jouxtant leur immeuble, lui appartenant, en son pristin etat.

Griefs

1. En vertu de l'article 764, alinea 1er, 5DEG, du Code judiciaire, lesdemandes d'inscription en faux civil sont, à peine de nullite,communiquees au ministere public.

Conformement à l'article 780, 1DEG et 4DEG, de ce code, le jugementcontient, à peine de nullite, le nom du magistrat du ministere public quia donne son avis ainsi que la mention de cet avis.

Ces regles sont, en vertu de l'article 1042 du meme code, egalementapplicables aux voies de recours.

Aux termes de l'article 1138, 5DEG, dudit code, il y a, contre lesdecisions rendues en dernier ressort, possibilite de pourvoi en cassationpour contravention à la loi si, dans les cas ou la loi exige lacommunication auministere public, cette communication n'a pas eu lieu.

2. L'arret, qui statue sur la demande d'inscription en faux civilintroduite par les defendeurs, ne contient ni le nom du magistrat duministere public qui a donne son avis ni la mention de cet avis.

Ni la feuille de l'audience du 21 septembre 2009, à laquelle des delaispour conclure ont ete fixes conformement à l'article 747 du Codejudiciaire, ni la feuille de l'audience du 13 septembre 2010, à laquelleles parties ont depose leur dossier, la cause a ete plaidee, les debatsont ete clos, la cause a ete tenue en delibere et la date de laprononciation de l'arret a ete fixee au 4 octobre 2010, ni la feuille del'audience du 4 octobre 2010, à laquelle l'arret a ete prononce, necontiennent ces mentions.

Les proces-verbaux des audiences des 21 septembre 2009, 13 septembre 2010et 4 octobre 2010 ne contiennent pas davantage ces mentions.

Il ne ressort ainsi d'aucune piece à laquelle la Cour peut avoir egardque le ministere public a donne son avis en la cause.

L'arret viole partant les articles 764, alinea 1er, 5DEG, 780, 1DEG et4DEG, 1042 et 1138, 5DEG, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Apres avoir constate que, « par un jugement du 16 janvier 2009, qui n'apas fait l'objet d'un appel de la part des parties, le premier juge aestime devoir recourir à la procedure de faux civil prevue aux articles895 et suivants du Code judiciaire » et que, « à la suite de cetteprocedure, [ce] juge a prononce le 19 juin 2009 le jugement [...]entrepris declarant faux le plan annexe à l'acte authentique de vente du29 juin 1991 », l'arret decide que ce jugement « doit etre confirme ».

En vertu de l'article 764, alinea 1er, 5DEG, du Code judiciaire, lesdemandes d'inscription en faux civil sont, à peine de nullite,communiquees au ministere public.

Il ne ressort ni de l'arret ni d'aucune piece à laquelle la Cour peutavoir egard que le ministere public ait donne son avis.

L'arret viole l'article 764, alinea 1er, 5DEG, precite.

Le moyen est fonde.

Et la demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Declare le present arret commun au notaire J.-P. D. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etAlain Simon, et prononce en audience publique du vingt-deux juin deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence du procureurgeneralJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

22 JUIN 2012 C.11.0493.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0493.F
Date de la décision : 22/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-22;c.11.0493.f ?
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