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21/06/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2012, F.11.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0073.N

Etat belge, ministre des Finances,

contre

A. D. B.,

Me Jacques Van Malleghem, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moy

en.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose au moyen une fin de non-recev...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0073.N

Etat belge, ministre des Finances,

contre

A. D. B.,

Me Jacques Van Malleghem, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir deduite de cequ'en n'indiquant pas l'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle comme etant viole, le moyen ne satisfait pasà la condition de l'article 1080 du Code judiciaire.

2. Le moyen ne reproche pas à l'arret qu'il considere, contrairement àla Cour constitutionnelle, que l'article 2bis de l'ordonnance du 23juillet 1992 de la Region de Bruxelles-Capitale relative au precompteimmobilier viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesureou il exclut les proprietaires d'immeubles qui ont une autre affectationque le logement de la possibilite d'une remise ou moderationproportionnelle du precompte immobilier. Le grief n'est, ainsi, pas puisedans l'article 28 de la loi speciale sur la Cour constitutionnelle.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le bien-fonde :

3. L'article 2bis de l'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitale du 23juillet 1992 relative au precompte immobilier dispose que :

« Par derogation à l'article 257, 4DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, une remise ou moderation proportionnelle du precompteimmobilier sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale n'estaccordee qu'aux conditions suivantes :

1DEG qu'il s'agisse d'un bien immobilier bati, non meuble, restetotalement inoccupe et improductif de revenus pendant au moins nonantejours dans le courant de l'annee ;

2DEG que l'immeuble vise au 1DEG ou bien soit declare insalubre maisameliorable au sens de l'article 6 de l'arrete de l'Executif de la Regionde Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l'octroi de primes pourla renovation d'habitations au benefice des personnes physiques ou biensoit declare insalubre mais ameliorable par le conseil communal en vertude l'article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre envertu des articles 133 et 135 de cette meme loi ;

3DEG que cet immeuble apres travaux, reponde aux normes minimalesd'habitabilite prevues à l'article 6 de ce meme arrete ;

4DEG que le contribuable vise à l'article 251 du meme code justifie d'uneoccupation ininterrompue de neuf annees. Les interruptions de nonantejours au maximum sont considerees comme des occupations ininterrompues ;

5DEG que le contribuable remette au Directeur regional de l'administrationdes Contributions Directes competent pour le lieu ou est situe l'immeubledeclare insalubre mais ameliorable, une attestation delivree parl'administration du logement de la Region de Bruxelles-Capitale ou parl'administration communale selon le cas ».

4. Il ressort des termes de l'ordonnance que les immeubles qui ne sont pasaffectes au logement n'entrent pas en ligne de compte pour la remise duprecompte immobilier visee à l'article 2bis.

5. Par l'arret 187/2002 du 19 decembre 2002, la Cour constitutionnelle aconsidere que l'exclusion des proprietaires d'immeubles qui ont une autreaffectation que le logement est conforme au souci du legislateur regionald'ameliorer en premier lieu le logement en Region de Bruxelles-Capitale.

6. Les juges d'appel ont constate dans l'arret attaque que l'immeublelitigieux est un commerce et donc pas une habitation et ils n'ont, deslors, pas pu legalement considerer sur la base de la simple constatationque le bien immobilier en question etait improductif en raison decirconstances exceptionnelles independantes de la volonte de ladefenderesse, qu'il est satisfait à la condition de l'article 2bis, 1DEG,de l'ordonnance precitee et que l'appel etait, des lors, fonde.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel de ladefenderesse recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 juin 2012 F.11.0073.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0073.N
Date de la décision : 21/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-21;f.11.0073.n ?
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