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20/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0417.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2012, P.12.0417.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5299



NDEG P.12.0417.F

P V,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau deLiege,

contre

R Ph

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 janvier 2012 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.<

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Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La demander...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5299

NDEG P.12.0417.F

P V,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau deLiege,

contre

R Ph

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 janvier 2012 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La demanderesse a invite le tribunal d'appel à poser à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle sur la compatibilite del'article 4, alinea 11, du titre preliminaire du Code de procedure penaleavec l'article 10 de la Constitution.

La question vise la decision d'irrecevabilite de l'opposition formee parla demanderesse contre un jugement du tribunal de police reputecontradictoire par application de l'article 4 precite.

Pour refuser de poser la question, le jugement attaque enonce qu'ellen'est pas utile à la solution du litige parce qu'elle porte sur larecevabilite de l'opposition et qu'en tout etat de cause, ce recours n'estpas fonde.

N'etant pas saisis du fondement de l'opposition dont ils ont confirmel'irrecevabilite, les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, legalementjustifie leur decision.

Mais la Cour peut substituer, au motif critique dans le moyen et surlequel la decision attaquee s'appuie, un fondement juridique justifiant ledispositif.

En vertu de l'article 26, S:S: 1 et 2, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie d'une questionportant sur la violation par une loi d'un des articles du titre II de laConstitution, doit deferer cette question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.

L'article 26, S: 2, 2DEG, alinea 2, precise toutefois que la juridictionn'y est pas tenue lorsque la question n'est pas indispensable pour rendresa decision.

Doit etre consideree comme non indispensable pour statuer toute questiondont le libelle ne permet pas de comprendre quelle inconstitutionnalitepourrait faire echec à l'application de la loi critiquee.

Toute regle de droit a pour vocation de s'appliquer à certainessituations et non à d'autres. Elle n'est pas inconstitutionnelle pourautant. Une loi est discriminatoire ou rompt le principe d'egalite parcequ'elle impose des obligations ou reserve des droits à certainescategories de justiciables sans que l'on perc,oive les motifs pertinentsqui permettent d'en dispenser ou d'en exclure d'autres, juges comparables.

Le demandeur a soumis au tribunal une question libellee dans les termessuivants :

« L'article 4 du titre preliminaire du Code d'instruction criminelle, luisolement ou combine avec les articles 747 et 1048 du Code judiciaireet/ou 187, S: 3, du Code d'instruction criminelle et/ou 6 de la C.E.D.H.et/ou 1er du Premier protocole additionnel Conv. eur. D. H., viole-t-il letitre II de la Constitution, et plus specialement son article 10, en cequ'il cree, sans raison objective et sans rapport de proportionnalite,plusieurs categories de victimes :

* Celles dont l'indemnisation est subordonnee à une procedure dont lanature, differente de celle du lien d'instance qui les unit àl'auteur, meconnait les droits pourtant conferes par celui-ci ;

* Celles necessairement informees de l'issue de la procedure à laquelleelles sont parties ainsi que du point de depart des voies de recoursqui leur sont offertes et les autres ;

* Celles dont l'effectivite des voies de recours à l'encontre dedecisions statuant sur une action en indemnisation est protegee et lesautres ;

* Celles dont les decisions consecutives à des actions en indemnisationsont soumises à des delais de recours qui ne peuvent courir à leurinsu et les autres ?

* Celles dont la creance en indemnisation est garantie par une prise deconnaissance obligatoire des decisions qui les consacrent ainsi que dupoint de depart des voies de recours à leur encontre et lesautres ? ».

Pareille question ne devait pas etre posee parce qu'elle ne denonce pasune distinction operee par la loi entre des personnes se trouvant dans lameme situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des reglesdifferentes, et parce qu'elle n'est pas libellee en des termes permettantd'en discerner, sans risque d'erreur, le veritable objet.

Meme fonde, le moyen ne pourrait entrainer la cassation. Il est des lorsirrecevable à defaut d'interet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinquante-quatre eurosdouze centimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et trente eurospayes par la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtjuin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

20 JUIN 2012 P.12.0417.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0417.F
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-20;p.12.0417.f ?
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