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20/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0251.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2012, P.12.0251.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2461



NDEG P.12.0251.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

VAN G. A.

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 novembre 2011 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 25 mai 2012

, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 30 mai 2012, le conseiller Franc,oise R...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2461

NDEG P.12.0251.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

VAN G. A.

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 novembre 2011 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 25 mai 2012, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 30 mai 2012, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 216bis du Coded'instruction criminelle :

Dans sa version applicable au moment des faits, l'article 216bis du Coded'instruction criminelle permet l'extinction de l'action publiquemoyennant notamment le paiement d'une somme d'argent, sur proposition duministere public, pour toute infraction punissable, soit d'une amende,soit d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne depasse pas cinq ans,soit de l'une et l'autre de ces peines.

Cette procedure est donc applicable en cas d'exces de vitesse de plus detrente kilometres par heure dans une agglomeration.

Le tribunal a d'abord considere que la mesure de la vitesse attestee parun appareil automatique dont la preuve de l'homologation n'etait pasrapportee, ne valait qu'au titre de simple renseignement.

Pour acquitter ensuite le defendeur, le jugement enonce que l'aveu faitpar celui-ci dans le formulaire type transmis par la police « ne reposesur aucun element autorise » et ne saurait etre retenu en raison de sonambiguite. Les juges d'appel ont deduit cette ambiguite de la circonstanceque ledit formulaire demandait egalement à l'usager s'il etait dispose àaccepter une transaction alors que l'agent verbalisateur ne pouvaitignorer qu'en raison de la hauteur de la vitesse constatee, la transactionn'etait pas legalement envisageable en l'espece.

En decidant, sur la base de ce seul motif, d'ecarter l'aveu du defendeur,le jugement viole la disposition precitee.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par le demandeur, qui nesauraient entrainer une cassation dans des termes autres que ceuxmentionnes au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degred'appel .

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-six euros dix-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt juin deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

20 JUIN 2012 P12.0251.F/1

« affaire prise en deliberee à l'audience du 30 mai 2012 et remise à cejour pour prononcer. »


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0251.F
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-20;p.12.0251.f ?
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