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19/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0712.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2012, P.12.0712.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0712.N

F. M.,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers et Me Kris Beirnaert, avocatau barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Par arret rendu le 29 novembre 2011 (P.11.1476.N), la Cour :

- a declare recevable la demande en revision introduite par le procureurgeneral pres la Cour au nom du ministre de la Justice concernant l'arretrendu contradictoirement le 18 septembre 2001 par la cour d'appeld'Anvers, chambre correctionnelle, infligeant au requerant une peined'empr

isonnement de cinq ans et à une amende fiscale de 500.000 francs duchef d'infractions aux artic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0712.N

F. M.,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers et Me Kris Beirnaert, avocatau barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Par arret rendu le 29 novembre 2011 (P.11.1476.N), la Cour :

- a declare recevable la demande en revision introduite par le procureurgeneral pres la Cour au nom du ministre de la Justice concernant l'arretrendu contradictoirement le 18 septembre 2001 par la cour d'appeld'Anvers, chambre correctionnelle, infligeant au requerant une peined'emprisonnement de cinq ans et à une amende fiscale de 500.000 francs duchef d'infractions aux articles 45, S: 1er, 53, 3DEG et 4DEG, 73 et 73bisdu Code de la taxe sur la valeur ajoutee et le condamnant à indemniserl'administration de la taxe sur la valeur ajoutee en tant que partiecivile ;

- a ordonne que la demande soit examinee par la cour d'appel d 'Anvers,chambre civile, aux fins de verifier si les faits articules à l'appui dela demande paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu deproceder à la revision.

Par requete deposee au greffe de la Cour le 20 avril 2012, le demandeurdemande à la Cour le renvoi de la cause à une cour d'appel autre que lacour d'appel d'Anvers, pour cause de suspicion legitime. La requete signeementionne les causes qui, selon le demandeur, constituent la suspicionlegitime.

Par arret du 8 mai 2012, la Cour a decide que la demande n'etait pasmanifestement irrecevable.

Le premier president et les membres de la premiere chambre de la courd'appel d'Anvers ont fait la declaration prescrite par l'article 545,alinea 4, 1DEG, b), du Code d'instruction criminelle.

Le procureur general pres la cour d'appel d'Anvers a depose l'avis vise àl'article 545, alinea 4, 3DEG, du Code d'instruction criminelle.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

1. Le requerant allegue que tant lui que l'opinion publique peuvent mettreserieusement en doute le fait que les magistrats de la cour d'appeld'Anvers soient en mesure se prononcer dans la presente cause avec laserenite, l'independance et l'impartialite requises et que le parquetgeneral d'Anvers agirait de maniere objective et correcte. A cet egard, ilinvoque les elements suivants :

- deux autres condamnes ont dejà demande à deux reprises la revision dela condamnation du 18 septembre 2001, que requiert egalement le demandeuren l'espece ; les arrets rendus les 29 juin 2004 et 3 juin 2008 par lacour d'appel d'Anvers dans ces procedures de revision se contredisentmanifestement quant à l'utilisation eventuelle d'informateurs ;

- la contradiction entre ces deux arrets est due au parquet general presla cour d'appel d'Anvers, qui n'a pas communique de cruciales informationsaux parties et à la cour d'appel et qui a tente de presenter cesinformations de maniere differente ;

- ce parquet general a adapte de maniere inadmissible une enquete ducomite P ;

- l'officier dirigeant de la police judiciaire ayant pris part àl'instruction judiciaire a fait, par la suite, des declarations inexactesafin de ne pas rendre publiques de cruciales informations ;

- le cour d'appel d'Anvers a constate cette attitude du parquet general etde la police judiciaire mais a refuse d'y donner suite.

2. Selon la declaration du premier president de la cour d'appel d'Anvers,il y a actuellement au sein de la cour d'appel plus de soixanteconseillers dont plusieurs n'etaient pas encore nommes au moment oul'arret dont la revision est demandee a ete rendu, d'autres etaientconseillers mais n'ont pas connu de la cause et les conseillers quicomposaient la chambre civile appelee in casu à se prononcer sur lademande de revision n'etaient pas concernes par l'arret de condamnation du18 septembre 2001 ni davantage par les deux demandes de revisionanterieures.

3. La demande de renvoi d'un tribunal à un autre, visee à l'article 542,alinea 2, du Code d'instruction criminelle, doit etre articulee sur desfaits probants et precis qui, s'ils semblent etre exacts, peuvent fairenaitre une suspicion legitime quant à la stricte impartialite et àl'independance qui sont presumees exister dans le chef de tous lesmagistrats composant la juridiction dont le demandeur a demande ledessaisissement.

4. La demande est irrecevable :

- en tant qu'elle est fondee sur des faits reproches à la police et auministere public ;

- en tant qu'elle reproche aux membres de la chambre civile de la courd'appel d'Anvers d'avoir donne un avis negatif et insatisfaisant sur lesdemandes anterieures de revision de la condamnation du 18 septembre 2001emanant d'autres personnes et fondees sur d'autres faits, et que cereproche ne concerne, des lors, pas tous les membres de la cour d'appeld'Anvers mais uniquement les membres qui composent la chambre civile ayantexamine ces deux demandes de revision.

5. Si la demande de revision est fondee sur une des causes visees àl'article 443, 3DEG, du Code d'instruction criminelle, la cour d'appeldesignee par la Cour doit instruire la demande aux fins de verifier si lesfaits articules à l'appui de la demande de revision paraissentsuffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder à la revision.

Des lors, la cour d'appel designee ne doit pas examiner si la chambre dela cour d'appel qui a prononce la condamnation "s'est trompee et a commisun manquement" et ne doit pas davantage reexaminer la cause ni controlerla legalite de la condamnation.

La chambre civile de la cour d'appel designee doit uniquement examiner siles faits invoques qui se sont produits depuis la condamnation ou si lacirconstance invoquee dont le requerant n'a pu prouver l'existence aumoment du proces, semblent etre suffisamment concluants pour reviser lacause.

Ni l'article 445 du Code d'instruction criminelle ni aucune autredisposition legale n'excluent qu'une demande de revision d'un arret d'unechambre correctionnelle d'une cour d'appel fondee sur l'article 443, 3DEG,de ce meme code soit examinee par la chambre civile de cette meme courd'appel.

La circonstance qu'une demande de revision d'une condamnation prononceepar une chambre correctionnelle d'une cour d'appel, fondee sur l'article443, 3DEG, du Code d'instruction criminelle, soit examinee par les membresde la chambre civile de cette meme cour d'appel, qui n'etaient pasimpliques dans la condamnation, ne peut faire naitre une apparence departialite ou de dependance dans le chef du requerant et de l'opinionpublique.

6. Il ne peut se deduire de la circonstance que des demandes anterieuresde revision d'une condamnation prononcee par une chambre correctionnellede la cour d'appel emanant d'autres personnes et fondees sur d'autresfaits, aient rec,u un avis negatif et insatisfaisant de la chambre civilede cette cour, qu'il existe, selon le requerant et l'opinion publique, uneapparence de partialite et de dependance dans le chef des membres de lachambre civile de cette cour appeles à statuer sur la demande de revisionet qui n'etaient pas impliques dans la condamnation et les demandes derevision anterieures.

7. Il n'y a donc pas lieu de dessaisir la cour d'appel d'Anvers de lacause.

Par ces motifs,

La Cour

Vu les articles 542, alinea 2, 545 et 548 du Code d'instructioncriminelle ;

Rejette la demande ;

Condamne le requerant aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt decembre deux mille par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 juin 2012 P.12.0712.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0712.N
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-19;p.12.0712.n ?
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