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19/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0362.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2012, P.12.0362.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0362.N

CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM) sprl,

accuse,

demanderesse,

Me Filiep Deruyk, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certi

fiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0362.N

CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM) sprl,

accuse,

demanderesse,

Me Filiep Deruyk, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies du Coded'instruction criminelle : l'arret considere, à tort, que l'utilisationd'un systeme automatise « tracking and tracing » de l'exploitant duterminal au moyen duquel les enqueteurs de l'administration des douanes etaccises ont suivi les conteneurs, ne constitue pas un moyen technique ausens de la loi ; le fait qu'il s'agisse d'un systeme de localisation ayantete mis volontairement à la disposition des enqueteurs par lesentreprises concernees, ne deroge pas au fait qu'un tel appareillage delocalisation constitue un moyen technique au sens de l'article 47sexies ,S: 1er, alinea 3, du Code d'instruction criminelle.

2. L'article 47sexies , S: 1er, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle dispose que l'observation au sens dudit code est l'observationsystematique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurspersonnes, de leur presence ou de leur comportement, ou de choses, delieux ou d'evenements determines.

L'alinea 2 de cet article dispose qu'une observation dans le cadre delaquelle des moyens techniques sont utilises est une observationsystematique au sens dudit code.

L'alinea 3 definit un moyen technique au sens dudit code comme uneconfiguration de composants qui detecte des signaux, les transmet, activeleur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyenstechniques utilises en vue de l'execution d'une mesure visee à l'article90ter.

3. L'utilisation de l'information obtenue par un moyen technique dontdispose un tiers qui met à la disposition des services de recherche lesdonnees qu'il a recueillies, ne constitue pas une observation au cours delaquelle un fonctionnaire de police utilise des moyens techniquesrequerant une autorisation.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Les juges d'appel ont constate de maniere souveraine et ont decide que:

- les conteneurs ont ete decharges du navire à Zeebruges et ensuitetransportes par train vers Anvers, ou les marchandises ont ete debarqueesau port ;

- les entreprises privees concernees pouvaient suivre les conteneurs tantsur mer que sur terre au moyen d'un systeme informatique « tracking andtracing », à savoir un systeme informatique automatise de l'exploitantdu terminal qui recueillait les informations au moyen d'une connexioninternet securisee ;

- nonobstant le fait que les entreprises privees securisent l'obtention deces donnees vis-à-vis du monde exterieur, rien ne les empeche de partagerces donnees avec des tiers, dont les services de police.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision suivantlaquelle la localisation des conteneurs sur la base de ces donnees, neconstitue pas une observation systematique requerant une autorisation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens et prononce enaudience publique du dix-neuf juin deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

19 juin 2012 P.12.0362.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0362.N
Date de la décision : 19/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-19;p.12.0362.n ?
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