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18/06/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2012, S.11.0002.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0002.N

BLIJWEERT ALUMINIUM HOLDING, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. D. B.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les11 mars 2009 et 9 juin 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee co

nforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la deuxieme branche :

X. XI....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0002.N

BLIJWEERT ALUMINIUM HOLDING, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. D. B.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les11 mars 2009 et 9 juin 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la deuxieme branche :

X. XI. 1. En vertu de l'article 17, S: 1er, de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comitesde securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel,lorsque le travailleur ou l'organisation qui a presente sacandidature a demande sa reintegration et que celle-ci n'a pasete acceptee par l'employeur dans les trente jours qui suiventle jour ou la demande lui a ete envoyee, par lettre recommandeeà la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleurl'indemnite prevue à l'article 16 ainsi que la remunerationpour la periode restant à courir jusqu'à la fin du mandat desmembres representant le personnel à l'election desquels il aete candidat.

XII. En vertu de l'article 17, S: 2, de la meme loi, en cas decontestation, l'employeur doit apporter la preuve qu'il aaccepte la reintegration qui lui a ete demandee.

XIII. 2. La condition de l'acceptation de la reintegration estremplie lorsque l'employeur s'engage inconditionnellementdans le delai fixe à occuper à nouveau le travailleur auxmemes conditions que precedemment.

XIV. Toutefois, l'acceptation n'etant soumise à aucune formaliteprescrite à peine de nullite, l'employeur peut apporter lapreuve de son existence par tous moyens de droit.

XV. Si la reintegration a ete demandee à l'intervention del'organisation qui a presente la candidature, la notificationpar l'employeur de l'acceptation de la demande de reintegrationest valablement faite à cette organisation.

XVI. 3. Les juges d'appel constatent dans l'arret du 11 mars 2009que :

- par lettre recommandee du 30 decembre 2004 emanant del'organisation syndicale qui a presente sa candidature, le defendeura demande à la demanderesse à etre reintegre dans l'entreprise ;

- le defendeur ne peut nier qu'à la suite de negociations menees aucours du mois de janvier 2005, la question de son licenciement a eteportee à l'ordre du jour du conseil d'entreprise du groupe Aliplastfixe au 17 janvier 2005 ;

- il ressort du proces-verbal de ce conseil que la demanderesses'est engagee à ne pas modifier le contrat de travail dudefendeur ;

- un exemplaire de ce proces-verbal a ete communique au successeurdu defendeur au sein du conseil d'entreprise et, peu apres, ausecretaire de l'organisation syndicale du defendeur.

Par ces constatations, les juges d'appel decident dans le meme arretque, si la preuve est apportee que la demanderesse s'est engageeinconditionnellement à l'egard de tiers à reintegrer letravailleur, il n'est pas etabli qu'elle s'est egalement engageeenvers le travailleur, alors que le travailleur meme doit obteniravant l'expiration du delai prevu la garantie que son licenciementest annule.

4. En decidant ainsi que la notification par l'employeur del'acceptation dans le delai de trente jours de la demande dereintegration n'est valable que si elle est faite au travailleur etqu'elle ne l'est pas si elle est faite à l'organisation qui apresente la candidature du travailleur et a introduit la demande dereintegration, les juges d'appel ne justifient pas legalement leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation partielle de l'arret du 11 mars 2009 s'etend àl'arret du 9 juin 2010 qui en est la suite.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse les arrets attaques des 11 mars 2009 et 9 juin 2010,sauf en tant que l'arret du 11 mars 2009 statue sur larecevabilite de l'appel ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse du 11 mars 2009 et de l'arret cassedu 9 juin 2010 ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travaild'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix-huit juindeux mille douze par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 juin 2012 S.11.0002.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0002.N
Date de la décision : 18/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-18;s.11.0002.n ?
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