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18/06/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0153.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2012, S.10.0153.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0153.N

DELTA MOTORS, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 septembre 2009 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requet

e en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0153.N

DELTA MOTORS, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 septembre 2009 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. 1. Le moyen invoque la violation des articles 288,alinea 3, 291.1 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne, signe à Rome le 25 mars 1957, approuve par laloi belge du 2 decembre 1957, 1er, 2.1 de laDirective 97/81/CE du Conseil du 15 decembre 1997concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partielconclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (abregee ci-apres :la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 decembre 1997), desclauses 1er et 5.1.a) de l'accord-cadre sur le travail àtemps partiel joint en annexe à la directive precitee, desarticles 22ter de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, 157 à 165 et 171 à 173 de laloi-programme du 22 decembre 1989 (concernant le travail àtemps partiel), ainsi que la violation du principe generaldu droit relatif à la primaute du droit communautaire :l'arret n'applique pas legalement la presomption instaureepar l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 precitee, deslors que les dispositions de la loi-programme du22 decembre 1989 (concernant le travail à temps partiel)et les penalites prevues à ces dispositions ainsi qu'àl'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 constituent desentraves de nature juridique et administrative auxpossibilites de developpement du travail à temps partiel,de sorte que ces dispositions et les penalites qui lesaccompagnent sont contraires à la Directive 97/81/CE duConseil du 15 decembre 1997 qui tend à supprimer lesdiscriminations entre les travailleurs à temps plein etles travailleurs à temps partiel et à faciliter ledeveloppement du travail à temps partiel.

VIII. En ordre subsidiaire, la demanderesse tend à entendreposer deux questions prejudicielles à la Cour de justicede l'Union europeenne.

IX. X. XI. 2. Aux termes de l'ordonnance prononcee le 7 avril2011 par la Cour de justice de l'Union europeenne dans lacause C-151/10 (Dai Cugini s.a.), la clause 4 del'accord-cadre sur le travail à temps partiel annexe à laDirective 97/81/CE doit etre interpretee en ce sens qu'ellene s'oppose pas à une reglementation nationale qui met àla charge des employeurs des obligations de conservation etde publicite des contrats et des horaires des travailleursà temps partiel s'il est etabli que cette reglementation neconduit pas à traiter ces derniers de maniere moinsfavorable que les travailleurs à temps plein qui setrouvent dans une situation comparable ou, si une telledifference de traitement existe, s'il est etabli qu'elle estjustifiee par des raisons objectives et ne va pas au-delàde ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs ainsipoursuivis.

XII. Toujours aux termes de cette ordonnance, il appartient àla juridiction de renvoi de proceder aux verificationsfactuelles et juridiques necessaires, notamment au regarddu droit national applicable, afin d'apprecier si tel estle cas dans l'affaire dont elle est saisie.

XIII. Dans l'hypothese ou la juridiction de renvoi parviendraità la conclusion selon laquelle la reglementationnationale en cause au principal est incompatible avec laclause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partielannexe à la directive 97/81, il y aurait lieud'interpreter la clause 5, point 1, de celui-ci en ce sensqu'elle s'oppose egalement à une telle reglementation.

XIV. 3. Il suit de l'article 147, alinea 2, de la Constitutionen vertu duquel la Cour de cassation ne connait pas du fonddes affaires que seul le juge du fond peut proceder auxverifications factuelles et juridiques visees ci-avant.

XV. Le moyen est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delangeet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du dix-huitjuin deux mille douze par le president de section Edward Forrier,en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 juin 2012 S.10.0153.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0153.N
Date de la décision : 18/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-18;s.10.0153.n ?
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