Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.10.0149.N
A. F.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
RIETER AUTOMOTIVE BELGIUM, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2010 par
la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
(...)
Second moyen
Dispositions legales et principe general du droit violes
- articles 10, 11 et 149 de la Constitution coordonnee (abregee ci-apres :Constitution) ;
- article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994concernant l'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'uneprocedure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupesd'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulterles travailleurs (abregee ci-apres : Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994) ;
- article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie (abregee ci-apres : loi du 20 septembre 1948) ;
- article 45 de la convention collective de travail nDEG 62 concernantl'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'une procedure dansles entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises dedimension communautaire en vue d'informer et de consulter lestravailleurs, conclue le 6 fevrier 1996 au sein du Conseil national dutravail (rendue obligatoire par arrete royal du 22 mars 1996, Moniteurbelge du 11 avril 1996 ; abregee ci-apres : convention collective detravail nDEG 62 du 6 fevrier 1996) ;
- articles 7 et 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesuresd'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comite d'entrepriseeuropeen ou d'une procedure dans les entreprises de dimensioncommunautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire envue d'informer et de consulter les travailleurs (abregee ci-apres : loi du23 avril 1998) ;
- articles 1er, 2 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel(abregee ci-apres : loi du 19 mars 1991) ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et le principe general du droit,dit principe dispositif, contenu dans cet article.
Decisions et motifs critiques
La cour du travail declare l'appel du demandeur non fonde. Parconfirmation du jugement dont appel, elle deboute le demandeur de sademande tendant à entendre condamner la defenderesse au paiement d'unesomme - rectifiee en degre d'appel - de 89.980,47 euros.
La cour du travail fonde cette decision sur les considerations suivantes :
« (Le demandeur) etait membre du conseil d'entreprise belge depuis lemois de mai 2000. Ce mandat se terminait au mois de mai 2004. Il etait enoutre simultanement affilie au comite d'entreprise europeen de ladefenderesse (Reit) en qualite de membre suppleant. Ce mandat lui avaitete confie au mois de mai 2003.
(...)
Ce mandat se terminait le 22 juin 2007. La legislation prevoit à la suitede cette affiliation une protection identique à celle qui est garantiepour l'affiliation au conseil d'entreprise belge » (...).
« 11.1. Aux termes de la citation introductive sub 8, la demande du(demandeur) est fondee sur les articles 9 de la loi du 23 avril 1998portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'uncomite d'entreprise europeen ou d'une procedure dans les entreprises dedimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimensioncommunautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et 17 dela loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pourles delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel.
(Le demandeur) releve à plusieurs reprises que sa demande porteuniquement sur le solde des indemnites qui lui sont dues en vertu de laprotection dont il beneficiait dans le cadre de son mandat au sein ducomite d'entreprise europeen.
11.2. En application des articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, (ledemandeur) a perc,u lors de la resiliation de son contrat de travail le29 octobre 2003 une indemnite forfaitaire egale à deux ans deremuneration ainsi que la remuneration due jusqu'à la fin de son mandatau sein de conseil d'entreprise belge (8 mai 2004), fait non conteste enl'espece.
(Le demandeur) a ete elu aux elections sociales de mai 2000, de sorte queson mandat - d'une duree de quatre ans - au sein du conseil d'entreprisebelge se terminait au mois de mai 2004.
Il n'est pas conteste que, le 2 avril 2003, le conseil d'entreprise belgea designe (le demandeur) aux fonctions de membre suppleant du comited'entreprise europeen.
C'est à bon droit que le jugement dont appel constate que (le demandeur)neglige le fait que le mandat au sein du conseil d'entreprise belgeresulte d'un vote au sein de l'entreprise par tous les travailleurshabilites à voter et que le mandat au sein du comite d'entrepriseeuropeen resulte - uniquement - d'une designation par les membres de ceconseil d'entreprise.
L'article 29 de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier1996 dispose clairement - en conformite avec l'article 1er, b) de l'annexejointe à la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 - que lesmembres du comite d'entreprise europeen occupes en Belgique sont designespar et parmi les representants des travailleurs occupes en Belgiquesiegeant aux conseils d'entreprise.
11.3. (Le demandeur) soutient qu'il ressort du texte de l'article 29 quel'exercice d'un mandat au sein du comite d'entreprise europeen n'est pasnecessairement lie à l'exercice d'un mandat au sein du conseild'entreprise belge. (P. Humblet, "Het statuut van de leden van devakbondsafvaardiging", dans Actuele Problemen van het arbeidsrecht,nDEG 6, M. Rigaux et P. Humblet (eds), Intersentia, 2001, p. 363-364,nDEG 64).
(La defenderesse) fait valoir que (le demandeur) se refere à la troisiemehypothese du systeme en cascade prevu à l'article 29 de la conventioncollective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996, notamment qu'à defaut deconseil d'entreprise, chaque commission paritaire peut autoriser lesdelegations syndicales à designer les membres du comite d'entrepriseeuropeen. La troisieme hypothese de l'article 29 n'est pas applicable enl'espece.
Les membres des delegations syndicales revetent effectivement une doublequalite, un « super statut » (I. Van Puyvelde, « Cumulatie van statutenen vergoedingen », dans Het statuut van de beschermde werknemer,J. Goemans (Ed), Intersentia, 2001, p. 93).
Cela implique qu'en cas de licenciement, ces travailleurs beneficient del'application des deux regimes de protection mais non du cumul des deuxindemnites de protection.
12. En vertu de l'article 5.1 du Contrat instituant un comite d'entrepriseeuropeen au sein du groupe d'entreprises Rieter (denomme Reit "RieterEmployee Involvement Team"), le comite d'entreprise europeen est composede travailleurs elus ou designes par et parmi les representants destravailleurs ou, à defaut de representants des travailleurs, par et parmila totalite des travailleurs.
En ce qui concerne la duree du mandat, le Contrat precite prevoit en sonarticle 6.2 que, conformement aux regles sur les elections ou lesdesignations, les membres du Reit sont revoques par les travailleurs memesou les representants des travailleurs memes qui les ont designes poursieger au Reit.
Le 27 octobre 2003, anterieurement à la resiliation du contrat de travaildu 29 octobre 2003, les representants des travailleurs siegeant au conseild'entreprise belge ont decide conformement à l'article 6 du Contrat Reitde revoquer le mandat du demandeur aux fonctions de membre suppleant ducomite d'entreprise europeen et d'y mettre fin avec effet au 27 octobre2003. La continuite au sein du comite d'entreprise europeen a ete garantiepar la designation de Q. A. aux fonctions de membre suppleant.
13. (La cour du travail) considere que le mandat du (demandeur) - qui acosigne le Contrat Reit - exerce au sein du comite d'entreprise europeen apris fin le 27 octobre 2003 et qu'en consequence, il ne peut faire valoiraucun droit à des indemnites de protection en tant que membre du comited'entreprise europeen en raison de la resiliation de son contrat detravail le 29 octobre 2003.
(Le demandeur) ne faisait plus partie du personnel de (la defenderesse)et, en consequence, ne pouvait plus presenter sa candidature aux electionssociales de mai 2004 ni etre designe à sieger au comite d'entrepriseeuropeen.
(La cour du travail) tient à relever qu'il y a lieu de considerer quel'institution du comite d'entreprise europeen resulte du Contrat entre legroupe d'entreprises Rieter et le groupe special de negociation pourl'institution d'un contrat de travail europeen, qui contient desdispositions normatives et obligatoires (R. Blanpain, "EuropeesArbeidsrecht", Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht, AlgemeneReeks, nDEG 16, Die Keure 2009, nDEG 1263, p. 529-530).
Les procedures de designation des representants belges siegeant au comited'entreprise europeen exigent effectivement qu'un accord soit realiseentre les delegues locaux pour designer les representants europeens (AvisnDEG 1.141 du 6 fevrier 1996 du Conseil national du travail, p. 5).
Dans l'hypothese ou ils ont designe en leur sein le representant qui siegeau comite d'entreprise europeen, les membres du conseil d'entreprise belgesont habilites à mettre fin à ce mandat au sein du comite d'entrepriseeuropeen et à revoquer le representant qu'ils ont designe pour ce mandat.
14.1. Invoquant les dispositions d'ordre public en contradiction avec lesdispositions reglant la hierarchie des sources de droit et lesdispositions et objectif de la directive europeenne, (le demandeur) faitvaloir que la decision prise le 27 octobre 2003 par le conseild'entreprise est entachee de nullite, à tout le moins, qu'elle n'est pasregulierement prise et ne produit pas d'effets.
Invoquant l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948, (le demandeur)considere qu'en aucun cas, le conseil d'entreprise ne peut revoquerunilateralement un mandat.
Les delegues du personnel sont elus par les travailleurs de l'entreprise(article 18, alinea 1er). Tant les electeurs que les delegues doiventremplir des conditions legales determinees, de sorte que leurs mandatsprennent fin selon les modes prevus à l'article 21, S: 2.
En l'espece, (le demandeur) a ete non pas elu mais designe par et parmiles representants des travailleurs occupes en Belgique, de sorte que lesdispositions de la loi du 20 septembre 1948 ne peuvent etre appliquees paranalogie.
Il n'est pas conteste que la reglementation sur l'institution et lefonctionnement des conseils d'entreprise et des comites interesse l'ordrepublic (Cass., 4 septembre 1995, J.T.T. 1995, 493 et la note signeeC. Wantiez ; Chron. D. S. 1995, 474, et la notre signee H. Funck ; Cass.,1er decembre 1997, Chron. D. S. 1998, 292 ; Cass., 15 mai 2000,Chron. D. S. 2000, 4444, et la note. R.W. 2000/2001, 1237. L. Eliaerts,"Beschermde werknemers" dans Bibliotheek Sociaal recht Larcier, nDEG 3,2003, nos 121-126, p. 52-53. D. Votquenne et C. Wantiez, "Beschermdewerknemers, 10 jaar toepassing van de wet van 19 maart 1991, Editions dedroit social Larcier, nDEG 4, 2001, p. 28-32, nos 20-22.).
14.2. La reponse à la question de savoir si les dispositions concernantles indemnites de protection sont egalement d'ordre public ne semble pasunanime (A. Van Regenmortel, "Sociale verkiezingen en ontslagbescherming,Aard van bepalingen : openbare orde of dwingend recht ?", dans (ed)J. Goemans, Het statuut van de beschermde werknemer, Intersentia, 2001,p. 9 à 58 ; W. Van Eeckhoutte, Sociaal Compendium `09'/10, Arbeidsrechtmet fiscale notities, T. 2, Kluwer, nDEG 3075, p. 1513).
Six representants des travailleurs ont signe la decision prise le27 octobre 2003 par le conseil d'entreprise belge de sorte qu'il ne peutraisonnablement etre soutenu que ce document est denue de valeur probante.L'allegation que les signatures sur ce document ne sont pas lisibles ouque la qualite des signataires n'est pas mentionnee, est denuee depertinence.
Aucune procedure en faux civil ou en verification d'ecritures n'a eteintentee en l'espece.
Conformement aux dispositions explicites du Code judiciaire,l'administration de la preuve à cet egard n'incombe pas à (ladefenderesse).
(Le demandeur) soutient que, (la defenderesse) ayant explicitement reconnul'affiliation du (demandeur) au comite d'entreprise europeen en qualite demembre suppleant dans sa lettre du 3 novembre 2003 et dans sa lettre du14 janvier 2004, la decision du 27 octobre 2003 est antidatee.
La legislation concernant l'institution et le fonctionnement des conseilsd'entreprise interesse l'ordre public. Suivant la jurisprudence constantede la Cour de cassation, la preuve par aveu judiciaire ou extrajudiciairen'est pas admise en matiere d'ordre public.
14.3. Ainsi, les griefs invoques par (le demandeur) quant à la nullite oula falsification de la decision prise le 27 octobre 2003 par le conseild'entreprise belge devant etre rejetes, (la cour du travail) ne peutaccueillir l'offre de preuve faite par (le demandeur) quant aux faitsreproduits dans la decision du 27 octobre 2003.
15. (Le demandeur) fait valoir qu'en decidant que "la designation" desmembres du comite d'entreprise europeen resultent des articles 5 et 6 duContrat instituant un comite d'entreprise europeen, les juges du travailviolent la hierarchie des sources de droit.
(La cour du travail) constate qu'il peut davantage etre fait etat d'uneprotection en cas de licenciement en faveur des representants destravailleurs belges au sein du comite d'entreprise europeen fondee sur laloi du 19 mars 1991 (F. Dorsemont, l.c., p. 14) que d'un rattachementautomatique du mandat au sein du comite d'entreprise europeen au mandat ausein du conseil d'entreprise belge, en d'autres termes que lesrepresentants des travailleurs au sein des comites d'entreprises europeensbeneficient du regime de licenciement particulier prevu par la loi du 19mars 1991 (article 9 de la loi du 23 avril 1998).
Il est expressement prevu aux articles 10 de la Directive 94/45/CE duConseil du 22 septembre 1994 et 45 de la convention collective de travailnDEG 62 du 6 fevrier 1996 que les representants siegeant au comited'entreprise europeen beneficient de la meme protection et des garantiessimilaires prevues pour les representants des travailleurs siegeant auconseil d'entreprise belge.
Ces deux dispositions precisent qu'elles portent en particulier sur laparticipation aux reunions et aux eventuelles reunions preparatoires et lepaiement de leur salaire pendant la duree d'absence necessaire àl'exercice de leurs fonctions.
Les prescriptions subsidiaires prevoient expressement que les depenses defonctionnement du comite d'entreprise europeen sont supportees par ladirection centrale (Annexe - Prescriptions subsidiaires - 7.1).
Ces dispositions ne prevoient certainement pas l'octroi d'une indemnitespeciale de protection au sein du comite d'entreprise europeen en sus del'indemnite de protection au sein du conseil d'entreprise belge.
De toute evidence, le juge national est tenu d'interpreter le droitnational à la lumiere de la directive. Il accordera en tous cas laprimaute au droit communautaire.
Toutefois, il n'y a pas manifestement lieu à interpretation par le jugenational lorsque la directive europeenne a ete transposee effectivement -voire copiee - dans le droit belge par la voie d'une convention collectivede travail et de lois portant des mesures d'accompagnement.
Une interpretation conforme à la directive s'impose lorsque latransposition n'est pas encore effective ou que l'implementation n'est pasencore parfaite.
En outre, l'effet de la directive dans le droit national est vertical, cequi implique qu'aucun particulier ne peut invoquer une directive dans lecadre de ses relations juridiques avec un autre particulier. (C.J.C.E.,26 fevrier 1986, cause 152/84, Marshall, Rec. C.J.C.E. 1986, 723. Voir :O. Wery, "La directive sur les comites d'entreprise europeens et satransposition en droit belge : etat de question." J.T.T. 1999, 217).
Seule la norme nationale, certes interpretee à la lumiere de ladirective, produit ses effets (Conclusions de Monsieur l'avocat generalVan Gerven, precedant C.J.C.E., 13 novembre 1990, cause C-106/98,Marleasing, Rec. C.J.C.E. 1990, nDEG 7. Voir : R. Devloo,"Richtlijnconforme interpretatie : bron van recht ?" R.W. 1993/1994,377-382).
16.1. Se fondant sur l'article 9 de la loi du 23 avril 1998 en vertuduquel les representants des travailleurs au sein des comitesd'entreprises europeens beneficient de la protection speciale en cas delicenciement prevue par la loi du 19 mars 1991, (le demandeur) fait valoirque l'indemnite de protection due au membre du comite d'entrepriseeuropeen est cumulable avec l'indemnite de protection due au membre duconseil d'entreprise belge.
16.2. Les travaux preparatoires de la loi du 23 avril 1998 ne fournissentaucune indication en matiere d'interpretation.
16.3. La Cour de cassation a decide à plusieurs reprises que le refus dereintegrer un travailleur irregulierement licencie qui, au moment de sonlicenciement, beneficiait d'une double protection [en tant que membre duconseil d'entreprise et en tant que membre du comite de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail (actuellement, comitepour la prevention et la protection au travail)], constitue un fait uniquequi affecte simultanement les deux qualites revetues et produitsimultanement ses effets sur ces deux qualites. En consequence, ce fait nepeut donner lieu qu'à une seule indemnite.
La Cour considere que toute autre decision serait contraire à la volontedu legislateur qui a voulu renforcer la protection dont les travailleursmembres du conseil d'entreprise et du comite de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail beneficient non en vue deprivilegier ceux-ci mais dans l'interet de leurs fonctions au sein duconseil d'entreprise et afin d'eviter que le fonctionnement normal ducomite de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travailsoit entrave en cas de licenciement irregulier par l'employeur.
17.1. Finalement, (le demandeur) se refere à l'arret rendu le 4 decembre2007 par la cour du travail de Bruxelles qui considere essentiellementqu'il ressort de la lecture conjointe des dispositions de la Directive94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 qui a ete transposee dans leslois des 23 avril 1998 et 19 mars 1991 que le travailleur licencie sansque les procedures legales ne soient respectees et dont la reintegration aete refusee peut, outre l'indemnite forfaitaire visee à l'article 16 dela loi du 19 mars 1991, pretendre à l'indemnite variable visee àl'article 17 de cette loi, egale à la remuneration due jusqu'à la fin dumandat dont la duree est la plus longue (C. trav. Bruxelles, 4 decembre2007, J.T.T. 2008, 162).
La cour du travail decide ainsi qu'en cas de licenciement irregulier, laloi prevoit non seulement l'octroi d'une indemnite speciale de protectiondans le cadre du mandat exerce au sein du conseil d'entreprise belge maisaussi l'octroi d'une indemnite dans le cadre du mandat exerce au sein ducomite d'entreprise europeen.
La cour du travail n'a finalement pas accorde l'indemnite supplementaireau motif que le mandat au sein du comite d'entreprise europeen avait prisfin (le 13 avril 2000) à la suite de la fusion des entreprises et quel'indemnite de protection resultant du mandat au sein du conseild'entreprise belge avait ete payee au mois de juin 2000. Cette decisionest denuee de pertinence en l'espece.
17.2. L'arret rendu le 28 septembre 2009 par la cour du travail d'Anvers,section d'Anvers, (RG 2080337, non publie), ne se prononce pas davantagesur le cumul des indemnites de protection.
La cour du travail considere que, la travailleuse n'exerc,ant plus aucunmandat au sein d'un organe belge, que ce soit au sein du conseild'entreprise ou du comite de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail ou en tant que deleguee syndicale, seule l'indemnite deprotection resultant du mandat au sein du comite d'entreprise europeen estdue. En effet, il ne peut etre deduit des dispositions legales que laprotection en cas de licenciement dont le membre du comite d'entrepriseeuropeen beneficie prend fin au moment ou le mandat au sein du conseild'entreprise a pris fin (Cass., 23 mars 1981, Pas. 1981, 790 ; J.T.T.1981, 202 ; Chron. D. S. 1981, 71, et la note signee P. Denis. C. trav.Bruxelles, 4 decembre 2007, J.T.T. 2008, 162 et C. trav. Anvers, sectiond'Anvers, deuxieme chambre, 28 septembre 2009, RG 2080337, non publie,excluent toute autre decision) » (...).
Griefs
(...)
2.3. Troisieme branche
Violation des articles 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948, 45 de laconvention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996, 7 de la loi du23 avril 1998 et - pour autant que de besoin - 10, 11 de la Constitutionet 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994.
2.3.1. En vertu des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 et 45 de la convention collective de travail nDEG 62 du6 fevrier 1996, les membres du comite d'entreprise europeen occupes enBelgique beneficient dans l'exercice de leurs fonctions des memes droitset de la meme protection que les membres representant les travailleurs ausein du conseil d'entreprise belge.
L'article 7 de la loi du 23 avril 1998 dispose que la loi qui regit lesregles relatives au statut des representants des travailleurs est la loide l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur.
Les termes de « statut », « droits » et « protection » au sens deces dispositions portent notamment sur la fin du mandat exerce au sein ducomite d'entreprise europeen.
L'article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 prevoit de manierelimitative les modes de cessation du mandat du delegue du personnel auconseil d'entreprise.
Cette disposition legale est d'ordre public, à tout le moins de droitimperatif. Elle constitue incontestablement une mesure de protection enfaveur des delegues du personnel au conseil d'entreprise.
La juridiction d'appel a admis par ailleurs qu'il n'est pas conteste quela reglementation sur l'institution et le fonctionnement des conseilsd'entreprise interesse l'ordre public (...).
2.3.2. La juridiction d'appel a considere que le demandeur exerc,ait sonmandat de membre suppleant siegeant au comite d'entreprise europeen de ladefenderesse (Reit) depuis le mois de mai 2003, que ce mandat se terminaitle 22 juin 2007, que la legislation prevoit à la suite de cetteaffiliation une protection identique à celle qui est garantie pourl'affiliation au conseil d'entreprise belge et que "il est expressementprevu aux articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre1994 et 45 de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier1996 que les representants siegeant au comite d'entreprise europeenbeneficient de la meme protection et des garanties similaires prevues pourles representants des travailleurs siegeant au conseil d'entreprisebelge » (...).
Ainsi qu'il ressort du contexte de l'arret attaque, la distinction entreles membres effectifs et suppleants est denuee de pertinence en l'espece,des lors que ces deux categories de membres sont regies par les memesregles.
2.3.3. Il suit de ce qui precede (...) que l'article 21, S: 2, de la loidu 20 septembre 1948 est applicable à la fin du mandat du demandeur auxfonctions de membre suppleant siegeant au comite d'entreprise europeen.
La circonstance que les delegues du personnel au conseil d'entreprise sontelus (article 18 de la loi du 20 septembre 1948) alors que les membreseffectifs et les membres suppleants siegeant au comite d'entrepriseeuropeen sont designes ou elus (article 5.1. du Contrat du 23 juin 2003instituant un comite d'entreprise europeen au sein du groupe d'entreprisesRieter, cite à la premiere branche du moyen ; article 29 de la conventioncollective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996) ne porte pas atteinte àl'application de l'article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 envertu des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre1994, 45 de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996et 7 de la loi du 23 avril 1998.
Ainsi, en statuant autrement, plus specialement en decidant que lesdelegues du personnel sont elus par les travailleurs de l'entreprise(article 18, alinea 1er, [de la loi du 20 septembre 1948]) et que ledemandeur a ete non pas elu mais designe par et parmi les representantsdes travailleurs occupes en Belgique, de sorte que les dispositions de laloi du 20 septembre 1948 ne peuvent etre appliquees (...), la juridictiond'appel viole les articles 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948, 7 dela loi du 23 avril 1998 et 45 de la convention collective de travailnDEG 62 du 6 fevrier 1996, à tout le moins, ne donne pas à l'article 10de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 uneinterpretation conforme à la directive.
2.3.4. En aucun cas, le Contrat du 23 juin 2003 instituant le comited'entreprise europeen de la defenderesse, denomme "Rieter EmployeeInvolvement Team" ou, en abrege Reit, ne peut deroger valablement àl'article 21, S:2, de la loi du 20 septembre 1948 qui, ainsi qu'il a etereleve ci-avant, est d'ordre public, à tout le moins de droit imperatif.
Ainsi, en statuant autrement, plus specialement en decidant que, le27 octobre 2003, les representants des travailleurs siegeant au conseild'entreprise belge ont decide conformement à l'article 6 du Contrat Reitde revoquer le mandat du demandeur aux fonctions de membre suppleant ducomite d'entreprise europeen et d'y mettre fin avec effet au 27 octobre2003, qu'ainsi, le mandat du demandeur a pris fin le 27 octobre 2003 etque, dans l'hypothese ou ils ont designe en leur sein le representant quisiege au comite d'entreprise europeen, les membres du conseil d'entreprisebelge sont habilites à mettre fin à ce mandat au sein du comited'entreprise europeen et à revoquer le representant qu'ils ont designepour ce mandat (...), la juridiction d'appel viole les articles 21, S: 2,de la loi du 20 septembre 1948, 7 de la loi du 23 avril 1998 et 45 de laconvention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996, à tout lemoins, ne donne pas à l'article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 une interpretation conforme à la directive.
En effet, cette revocation ne constitue pas un des modes de cessation dumandat vise à l'article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948.
2.3.5. Les dispositions des articles 10 de la Directive 94/45/CE duConseil du 22 septembre 1994, 45 de la convention collective de travailnDEG 62 du 6 fevrier 1996 et 7 de la loi du 23 avril 1998 ne distinguentpas les membres effectifs ou suppleants du comite d'entreprise europeenselon qu'ils ont ete elus ou designes.
Il s'ensuit que l'article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 estapplicable tant aux membres effectifs et suppleants du comite d'entrepriseeuropeen qui ont ete designes qu'à ceux qui ont ete elus.
Ainsi, en statuant autrement, plus specialement en decidant qu'enl'espece, le demandeur a ete non pas elu mais designe par et parmi lesrepresentants des travailleurs occupes en Belgique, de sorte que lesdispositions de la loi du 20 septembre 1948 ne peuvent etre appliquees paranalogie (...), la juridiction d'appel viole les articles 21, S: 2, de laloi du 20 septembre 1948, 7 de la loi du 23 avril 1998 et 45 de laconvention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996.
Il suit de ce qui precede qu'à tout le moins, la juridiction d'appel nedonne pas à l'article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 une interpretation conforme à la directive et distinguede maniere injustifiee les representants des travailleurs elus des membreseffectifs et suppleants du comite d'entreprise europeen qui ont etedesignes (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).
En effet, la regle de l'egalite des Belges devant la loi, consacree àl'article 10 de la Constitution, et la regle de non-discrimination dans lajouissance des droits et libertes reconnus aux Belges, consacree àl'article 11 de la Constitution, impliquent que quiconque se trouve dansune situation identique doit etre traite de maniere identique maisn'excluent pas l'existence d'une difference de traitement entre certainescategories de personnes pour autant que le critere de distinction soitobjectivement et raisonnablement justifie ; l'existence de cettejustification est appreciee à la lumiere de l'objectif poursuivi par lamesure et des effets produits par cette mesure ; ainsi, le principe del'egalite est viole lorsqu'il est etabli que les moyens utilises etl'objectif poursuivi ne sont pas raisonnablement proportionnes.
2.3.6. Conclusion
Ainsi, les decisions attaquees de la juridiction d'appel suivantlesquelles le demandeur ne peut faire valoir aucun droit à des indemnitesde protection en tant que membre du comite d'entreprise europeen en raisonde la resiliation de son contrat de travail le 29 octobre 2003 (...) et ledemandeur est deboute de sa demande tendant à entendre condamner ladefenderesse au paiement d'une somme principale de 89.980, 47 euros (...),fondees sur les motifs critiques ci-avant (points 2.3.1. et 2.3.5.), nesont pas legalement justifiees (violation des articles 21, S: 2, de la loidu 20 septembre 1948 portant organisation de l'economie, 45 de laconvention collective de travail nDEG 62 concernant l'institution d'uncomite d'entreprise europeen ou d'une procedure dans les entreprises dedimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimensioncommunautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, concluele 6 fevrier 1996 au sein du Conseil national du travail, 7 de la loi du23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concernel'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'une procedure dansles entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises dedimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurset - pour autant que de besoin - 10 et 11 de Constitution etinterpretation non conforme à la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 de l'article 10 de la directive).
(...)
Sixieme branche
Violation des articles 45 de la convention collective de travail nDEG 62du 6 fevrier 1996, 7, 9 de la loi du 23 avril 1998, 1er, 2, 17 de la loidu 19 mars 1991 et - pour autant que de besoin - 10 et 11 de Constitutionet interpretation non conforme à la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 de l'article 10 de la directive.
2.6.1. La juridiction d'appel a considere que le demandeur exerc,ait sonmandat de membre suppleant siegeant au comite d'entreprise europeen de ladefenderesse (Reit) depuis le mois de mai 2003, que ce mandat se terminaitle 22 juin 2007, que la legislation prevoit pour cette affiliation uneprotection identique à celle qui est garantie pour l'affiliation auconseil d'entreprise belge et que « il est expressement prevu auxarticles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 et 45de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996 que lesrepresentants siegeant au comite d'entreprise europeen beneficient de lameme protection et des garanties similaires prevues pour les representantsdes travailleurs siegeant au conseil d'entreprise belge » (...).
2.6.2. En vertu de l'article 45 de la convention collective de travailnDEG 62 du 6 fevrier 1996, les membres du comite d'entreprise europeenoccupes en Belgique beneficient dans l'exercice de leurs fonctions desmemes droits et de la meme protection que les membres representant lestravailleurs au sein du conseil d'entreprise belge.
L'article 7 de la loi du 23 avril 1998 dispose que la loi qui regit lesregles relatives au statut des representants des travailleurs est la loide l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur.
En vertu de l'article 9 de la meme loi, les representants des travailleursau sein des comites d'entreprises europeens, notamment, et leursremplac,ants beneficient du regime de licenciement particulier prevu parla loi du 19 mars 1991 et ce regime particulier leur est applicable pourtout licenciement se situant dans une periode debutant le trentieme jourprecedant leur designation et se terminant le jour ou leur mandat prendfin.
Ces dispositions legales sont appliquees à la lumiere des principessuivant lesquels :
- la loi garantit la protection speciale aux candidats sans faire dedistinction selon qu'ils ont ete elus ou n'ont pas ete elus, ni prevoirque la protection prend definitivement fin lorsqu'ils revetent la qualitede delegue (C. const., 23 janvier 2002, nDEG 19/2002 ;
- les articles 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948, 1er et 2 de laloi du 19 mars 1991, interpretes en ce sens que, lorsqu'il demissionne deson mandat, le delegue perd toute protection contre le licenciement,violent les articles 10 et 11 de la Constitution (C. const., 8 novembre2006, nDEG 167/2006) ;
- les memes dispositions, interpretees en ce sens que, lorsqu'ildemissionne de son mandat, le delegue ne perd pas la protection contre lelicenciement dont beneficient ceux que la loi appelle « candidats », neviolent pas les articles 10 et 11 de la Constitution (ibidem).
Il suit de ce qui precede que ces principes sont egalement applicables aumembre suppleant qui siege au comite d'entreprise europeen dont le mandat,ainsi que la juridiction d'appel le considere, a ete revoque, comme c'estle cas pour le demandeur en l'espece.
2.6.3. Ainsi, en statuant autrement, plus specialement en decidant que lemandat exerce par le demandeur au sein du comite d'entreprise europeen apris fin le 27 octobre 2003, de sorte que celui-ci ne peut faire valoiraucun droit à des indemnites de protection (...) et en deboutant ledemandeur de sa demande tendant à entendre condamner la defenderesse aupaiement d'une somme principale de 89.980, 47 euros, la juridictiond'appel viole les articles 45 de la convention collective de travailnDEG 62 du 6 fevrier 1996, 7, 9 de la loi du 23 avril 1998 et - pourautant que de besoin - 10 et 11 de la Constitution et ne donne pas àl'article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 uneinterpretation conforme à la directive.
En statuant ainsi, la juridiction d'appel viole les articles 1er, 2 et 17de la loi du 19 mars 1991 en vertu desquels la defenderesse est tenue depayer au demandeur la remuneration portant sur la periode restant àcourir jusqu'à la fin de son mandat au sein du comite d'entrepriseeuropeen, qui s'est termine le 22 juin 2007.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la troisieme branche :
5. En vertu de l'article 7 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesuresd'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comite d'entrepriseeuropeen ou d'une procedure dans les entreprises de dimensioncommunautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire envue d'informer et de consulter les travailleurs, la loi qui regit lesregles relatives au statut des representants des travailleurs est la loide l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur.
6. L'article 10, alinea 1er, de la Directive 94/45/CE du Conseil du22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comite d'entrepriseeuropeen ou d'une procedure dans les entreprises de dimensioncommunautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire envue d'informer et de consulter les travailleurs (abregee ci-apres :Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994), dans la versionapplicable en l'espece, dispose que les membres du comite d'entrepriseeuropeen jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, de la memeprotection et des garanties similaires prevues pour les representants destravailleurs par la legislation et/ou la pratique nationale de leur paysd'emploi. En vertu du second alinea du meme article, cela concerne enparticulier la participation aux reunions du comite d'entreprise europeenet le paiement du salaire des membres faisant partie du personnel del'entreprise de dimension communautaire pendant la duree d'absencenecessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Cette disposition de la directive a ete reproduite en termes similaires àl'article 45 de la convention collective de travail nDEG 62 concernantl'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'une procedure dansles entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises dedimension communautaire en vue d'informer et de consulter lestravailleurs, conclue le 6 fevrier 1996 au sein du Conseil national dutravail, rendue obligatoire par arrete royal du 22 mars 1996 (abregeeci-apres : convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996).
Les articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994et 45 de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996regissent la protection des membres du comite d'entreprise europeen dansl'exercice de leurs fonctions et non la fin de leur mandat.
7. Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur la these qu'il suit desarticles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 et 45de la convention collective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996 quel'article 21, S: 2, de la loi du 20 septembre 1948 est applicable auxmembres effectifs et suppleants du comite d'entreprise europeen, de sorteque, hormis le cas du manquement grave constate par les juridictions dutravail, les representants des travailleurs siegeant au conseild'entreprise ne peuvent mettre fin au mandat exerce par le membre ducomite d'entreprise europeen qu'ils ont designe, manque en droit.
8. Dans la mesure ou il fait valoir qu'en decidant que l'article 21, S: 2,de la loi du 20 septembre 1948 n'est pas applicable aux membres effectifset suppleants du comite d'entreprise europeen qui ont ete designes,l'arret fait une distinction injustifiee entre ces membres d'une part etles representants des travailleurs qui ont ete elus d'autre part et, enconsequence, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, sans indiqueren quoi cette distinction est injustifiee, le moyen, en cette branche, estirrecevable.
(...)
Quant à la sixieme branche :
15. En vertu de l'article 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesuresd'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comite d'entrepriseeuropeen ou d'une procedure dans les entreprises de dimensioncommunautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire envue d'informer et de consulter les travailleurs, les representants destravailleurs au sein des comites d'entreprises europeens et leursremplac,ants beneficient du regime de licenciement particulier prevu parla loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pourles delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel. Ce regime particulier leur estapplicable pour tout licenciement se situant dans une periode debutant letrentieme jour precedant leur designation et se terminant le jour ou leurmandat prend fin.
Il suit de cette disposition que le regime de protection speciale en casde licenciement lie à l'affiliation au comite d'entreprise europeen setermine le jour ou le mandat prend fin.
16. En vertu de l'article 29, alineas 1er et 2, de la conventioncollective de travail nDEG 62 du 6 fevrier 1996, les membres du comited'entreprise europeen sont designes par et parmi les representants destravailleurs occupes en Belgique siegeant aux conseils d'entreprise et, àdefaut d'accord entre ces representants, les membres du comited'entreprise europeen sont designes par la majorite de ceux-ci.
Il s'ensuit qu'en regle, les delegues du personnel siegeant au sein ducomite d'entreprise europeen ne sont pas elus sur la base d'une liste decandidats mais sont designes par et parmi les representants destravailleurs siegeant au sein du conseil d'administration belge.
En consequence, il n'y a pas lieu de poursuivre à la fin du mandat dumembre du comite d'entreprise europeen le regime de protection speciale encas de licenciement lie à l'affiliation au comite d'entreprise europeenque justifieraient les risques supportes pendant une periode determineepar un candidat aux elections sociales.
17. Les juges d'appel constatent que, le 27 octobre 2003, anterieurementà la resiliation du contrat de travail du 29 octobre 2003, lesrepresentants des travailleurs siegeant au conseil d'entreprise belge ontdecide de revoquer avec effet immediat le mandat du demandeur auxfonctions de membre suppleant du comite d'entreprise europeen. Ilsdecident, sans violer les dispositions legales citees au moyen, en cettebranche, et en conformite avec la directive qu'en consequence, le mandatexerce par le demandeur au sein du comite d'entreprise europeen a pris finle 27 octobre 2003, de sorte qu'il ne peut faire valoir aucun droit à desindemnites de protection en tant que membre du comite d'entrepriseeuropeen en raison de la resiliation de son contrat de travail le29 octobre 2003.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du dix-huit juin deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
18 juin 2012 S.10.0149.N/1