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18/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0399.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2012, C.11.0399.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3882



NDEG C.11.0399.F

Nationale Suisse Assurances, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue des Deux-Eglises, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

AG Insurance, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

represen

tee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3882

NDEG C.11.0399.F

Nationale Suisse Assurances, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, rue des Deux-Eglises, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

AG Insurance, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 octobre 2010par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 1er juin 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, la prescription de l'action resultant du droitpropre que la personne lesee possede contre l'assureur est interrompue desque l'assureur est informe de la volonte de la personne lesee d'obtenirl'indemnisation de son prejudice et cette interruption cesse au moment oul'assureur fait connaitre par ecrit, à la personne lesee, sa decisiond'indemnisation ou son refus.

Apres avoir enonce que « les parties conviennent que, par [la lettre] du4 avril 2001, [la demanderesse] marquait son accord `incontestablement'sur le principe de la couverture et du remboursement », l'arret considereque, « cependant, par ce courrier, elle faisait etat de deux problemes :sous-assurance en risque locatif et non-conformite du risque à ladeclaration lors de la souscription, en sorte qu'elle concluait [lalettre] comme suit : `compte tenu de cette situation, nous avons egalementà appliquer une regle proportionnelle de taux de prime sur le risque ;nous ne pourrons definir exactement le montant que nous pouvons vousrembourser qu'apres avoir effectue tous ces calculs ; nous reviendrons desque possible à cette affaire » et que la demanderesse « ne pouvait doncdire avec precision quand elle paierait et quel montant et [qu'] elle nemettait pas fin aux echanges entre les parties puisqu'elle faisaitsavoir : `nous reviendrons des que possible à cette affaire' ».

Sur la base de ces considerations qui gisent en fait, l'arret a pulegalement decider que, « dans ces circonstances [...], il n'etait passuffisant dans le chef de [la demanderesse] de marquer son accord sur leprincipe du recours pour considerer qu'elle avait fait part de `sadecision d'indemnisation' » et, des lors, que la lettre du 4 avril 2001n'a pas fait cesser l'interruption de la prescription.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyen suffisentà justifier la decision que l'action de la defenderesse n'est pasprescrite.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation del'arret est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent douze euros septante-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingts euros cinquante-huit centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix-huit juin deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-----------|
| M. Regout | D. Batsele | C. Storck |
+------------------------------------+

18 JUIN 2012 C.11.0399.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0399.F
Date de la décision : 18/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-18;c.11.0399.f ?
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