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18/06/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0692.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2012, C.10.0692.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7833



NDEG C.10.0692.F

J. B., demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesses en cassation,

rep

resentees par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7833

NDEG C.10.0692.F

J. B., demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 janvier2008, 20 avril 2009 et 19 avril 2010 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 23 avril 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1165, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 et 1582 du Codecivil ;

- articles 8, 9, 10, avant sa modification par la loi du 25 juin 1992, et79 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 ;

- articles 1er, 20 et 36 (avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992)de la loi du 11 juin 1874 formant les titres X et XI du livre 1er du Codede commerce ;

- articles 17, S:S: 1er et 4, et 19, S: 2, de l'arrete royal du 1erfevrier 1988 reglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres perilsen ce qui concerne les risques simples.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 19 avril 2010 declare l'appel principal desdefenderesses fonde et l'appel incident du demandeur non fonde, met àneant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'ilavait rec,u la demande originaire du demandeur et en ce qui concerne lesdepens lui revenant, et, reformant et statuant par voies de dispositionsnouvelles pour le surplus, condamne les defenderesses, chacune pour lamoitie, à payer au demandeur, pour la valeur venale du batiment, unesomme definitive de 814.684,25 euros, y compris les condamnationsprovisionnelles dejà prononcees pour ce batiment, à majorer des interetsmoratoires à partir du 13 fevrier 2010 jusqu'au parfait paiement, dont àdeduire la somme de 544.313,55 euros, majoree des interets aux taux legauxsuccessifs depuis la date des decaissements, et ce, aux motifs suivants :

« Il reste à la cour [d'appel] à evaluer l'indemnisation revenant [audemandeur] pour le prejudice subi par son batiment, independamment duchomage immobilier qui a dejà ete juge ;

A cet egard, il faut d'ores et dejà relever que les sommesprovisionnelles, dejà attribuees par deux precedents arrets, sont fondeessur des hypotheses, respectivement de reconstruction et de reconstitutionde l'immeuble sinistre, qu'il faudra à nouveau examiner à la lumiere descirconstances actuelles ;

Comme cela a dejà ete precise, dans un arret precedent, [le demandeur]doit reclamer, aupres de ses assureurs, l'indemnisation de son prejudiceen se fondant sur l'article 4 des conditions generales de sa policed'assurance qui fixe le montant de l'indemnite à la valeur à neuf dubatiment, en cas de reconstruction, et à une autre valeur faisant l'objetd'un calcul complexe, en cas de reconstitution de l'immeuble sinistre ;

De plus, le meme article precise egalement, dans l'hypothese d'une absencede reconstruction ou de reconstitution, que l'indemnisation doits'effectuer `sur la base de la valeur venale du batiment, sous deductionde la valeur du terrain' ;

En l'espece, il a dejà ete donne acte [au demandeur] dans l'arret du 4octobre 2004 qu'il renonc,ait definitivement à la reconstruction de sonbien incendie ;

Par contre, [le demandeur] continue à invoquer une indemnisation sefondant sur une reconstitution de la valeur de son batiment en faisantetat de l'acquisition, sous condition suspensive, de blocs d'appartementsà Ostende, le premier, pour une somme de 618.000 euros, par le biais d'uncompromis de vente du 4 mai 2005, et le second, pour une somme de 825.000euros, par le biais d'un compromis du 25 septembre 2007 ;

Il est à noter que [le demandeur] avait dejà signe un autre compromis devente, le 8 decembre 2004, pour l'acquisition d'un bloc d'appartements àKoekelberg, cette vente ayant fait l'objet d'une resolution judiciaire, àdefaut pour celui-ci de pouvoir payer le prix eu egard au blocage cree parla presente procedure ;

Il convient donc de se demander si [le demandeur] peut reclamerl'indemnite prevue en cas de reconstitution de son patrimoine sinistre ous'il doit se contenter de la valeur venale prevue en l'absence dereconstruction ou de reconstitution ;

En l'espece, comme cela a dejà ete precise, par cette chambre, dans sonarret du 15 janvier 2008, il appartient [au demandeur] de demontrer queles ventes projetees ont des chances reelles de se realiser ;

La cour [d'appel], dans le meme arret, avait dejà souligne que lesmultiples saisies-arrets pratiquees par les creanciers [du demandeur]entre les mains des assureurs de ce dernier sur les indemnites d'assurancefaisaient craindre que les ventes ne puissent jamais se realiser ;

Par le meme arret toujours, [le demandeur] avait dejà ete invite às'expliquer sur la maniere dont il comptait financer ses projetsd'acquisition, la cour [d'appel] ne pouvant contester ces saisies-arretsni contraindre un creancier hypothecaire à renoncer à ses garantiesinitiales et à transferer son hypotheque sur les immeubles nouvellementacquis ;

Force est de reconnaitre que [le demandeur] ne fait etat d'aucunenegociation et encore moins d'accord conclu avec son creancierhypothecaire pour permettre, par la perception des indemnites d'assurance,le financement des acquisitions projetees ;

Il est à noter que la societe anonyme Fortis Banque, le creancierhypothecaire, a procede egalement à une saisie-arret, le 4 novembre 2002,pour une somme de 1.058.830,98 euros à majorer d'une somme de 212,25euros par jour depuis le 5 octobre 2002 ;

[Le demandeur] ne justifie pas non plus, par des pieces recentes, que lesvendeurs sont toujours disposes à passer les actes authentiques et n'ontpas dejà vendu leurs biens à des tiers ;

Dans ces conditions, il n'apparait pas que [le demandeur] ait la moindrechance de pouvoir faire aboutir ses projets d'acquisition ;

Partant, conformement à l'article 4 des conditions generales de la policed'assurance, [le demandeur] n'a droit qu'à la valeur venale de sonbatiment au moment du sinistre, sous deduction de la valeur du terrain ».

L'arret attaque du 15 janvier 2008 avait auparavant rouvert les debatsafin que le demandeur s'explique sur les possibilites de reconstitution deson patrimoine immobilier en tout ou en partie et que les parties mettentla cour [d'appel] en mesure d'apprecier, le cas echeant, la valeur reelleou la valeur venale de l'immeuble concerne, aux motifs que :

« L'article 4, c), des `conditions communes' du contrat d'assuranceprevoit notamment que, si l'assure renonce à la reconstruction dubatiment sinistre, mais affecte l'indemnite relative aux degats à cebatiment à l'acquisition d'un autre batiment en Belgique, le montant desdegats est determine sur la base de la valeur à neuf du batimentsinistre, pour autant que le montant affecte à l'acquisition du nouveaubatiment soit au moins equivalent à cette valeur à neuf ; si le montantaffecte à l'acquisition du nouveau batiment est inferieur à la valeur àneuf du batiment sinistre mais superieur à la moitie de celle-ci,l'indemnite est egale à l'indemnite due pour le batiment sinistre estimeen valeur reelle ;

En l'occurrence, il n'est pas conteste que la valeur à neuf de l'immeubleassure s'elevait à 1.060.860 euros. En revanche, les [defenderesses]persistent à ne donner aucune indication sur les valeurs reelle et venalede cet immeuble, en depit de l'objet de la derniere reouverture desdebats ;

Se fondant sur l'article 4, c), precite et sur des actes sous seing privequ'il joint à son dossier, [le demandeur] reclame actuellement devant lacour [d'appel] la valeur à neuf dont question ci-avant, soit 1.060.860euros, augmentee du chomage immobilier, soit 44.472,10 euros, et desinterets depuis le 20 novembre 1990, soit 1.136.490 euros, soit encore untotal de 2.241.828,10 euros. Compte tenu des paiements intervenus,totalisant 544.313,53 euros, et des interets sur ceux-ci, il lui revient,selon lui, un solde de 1.606.422,20 euros ;

Les actes sous seing prive qu'il invoque sont ceux par lesquels il seporte acquereur d'appartements à construire à Ostende pour les prix de825.000 euros (convention passee avec la societe anonyme DepoorterImmobilien) et de 618.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutee(convention passee avec la societe anonyme Valerie Invest). Contrairementà ce que les compagnies affirment dans leurs conclusions, il n'apparaitpas que cette derniere convention ait ete resolue ;

[...] Les [defenderesses] soutiennent que les condamnationsprovisionnelles dejà prononcees sont dejà allees au-delà de leursobligations et pretendent donc n'etre plus redevables de quoi que ce soitenvers [le demandeur] ;

Elles font valoir que leur assure n'est en mesure de produire que descompromis de vente, qui n'ont pas d'effet à l'egard des tiers, d'autantqu'ils sont assortis d'une condition suspensive relative precisement àl'octroi des indemnites d'assurance dont l'acquereur se pretend creancier.Selon elles, la vente d'un bien immobilier à leur assure ne leur seraitopposable qu'apres transcription de l'acte authentique de vente ;

C'est oublier que le contrat lui-meme precise que l'indemnite est payee`lors de l'acquisition du batiment' (cf. article 6), ce qui doit etrecompris comme etant la date à laquelle cette acquisition se realise entreles parties à la vente et non celle de la transcription de l'acteauthentique ;

Il est, en outre, admis que le proprietaire d'un immeuble assure contrel'incendie n'a pas l'obligation d'engager des depenses pour reconstruireson immeuble avant de recevoir les indemnites de la compagnie d'assurance.Il n'existe aucune raison pour qu'il en soit autrement lorsque l'assureopte non pour la reconstruction de l'immeuble incendie mais pour lareconstitution de son patrimoine immobilier par l'acquisition d'un autreimmeuble ;

Toutefois, il ne serait pas conforme à l'execution de bonne foi desconventions que l'assure se contente de faire etat d'un simple souhait dese reconstituer un patrimoine immobilier ; encore faut-il, pour que cetteintention ait des repercussions sur le montant de l'indemnite quel'assureur pourrait etre amene à lui verser, qu'elle apparaisse avoir deschances de se realiser ;

Dans le cas d'espece, les saisies-arrets dejà pratiquees aupres descompagnies d'assurance sur les indemnites qu'elles pourraient etre ameneesà verser [au demandeur] font craindre des à present que ce dernier nesoit jamais en mesure d'effectuer les paiements prevus aux compromis devente invoques. Force est en tout cas de constater qu'il ne fournit aucuneexplication sur la maniere dont il pourrait financer ses projetsd'acquisition, compte tenu desdites saisies-arrets. A ce propos, la cour[d'appel] n'a pas le pouvoir de contraindre son creancier hypothecaire àrenoncer à ses garanties initiales et à transferer son hypothequeexistante sur les immeubles qui seraient nouvellement acquis. Ilappartiendrait [au demandeur] de prouver que pareille solution a etenegociee avec ledit creancier, ce qu'il s'abstient de faire. Dans l'etatactuel de la cause, il ne parait donc pas fonde à reclamer une indemniteegale à la valeur à neuf de l'immeuble assure ;

Il reste que c'est à tort que les [defenderesses] affirment qu'ellesn'etaient redevables de rien, à defaut de reconstruction ou dereconstitution du patrimoine. Au contraire, elles devaient à tout lemoins une indemnite equivalente à la valeur venale de l'immeuble,laquelle indemnite, selon l'article 6 du contrat, aurait du etre payee`dans les trente jours qui suivent le reglement du sinistre' ;

Les parties ne se sont pas expliquees sur l'interpretation qu'il convientde donner à cette clause, qui n'est pas claire : qu'est-ce que le`reglement' d'un sinistre, sinon le paiement de l'indemnite due ?

Surtout, il convient que [le demandeur] s'explique sur ses possibilites dereconstitution de son patrimoine immobilier, en tout ou en partie, et queles parties mettent la cour [d'appel] en mesure d'apprecier, le casecheant, la valeur reelle ou la valeur venale de l'immeuble concerne ;

Faute de toute precision sur ces points, la cour [d'appel] se voitcontrainte d'ordonner une nouvelle reouverture des debats ».

L'arret attaque du 20 avril 2009, avant dire droit, designe en qualited'expert monsieur J.L., architecte, lequel a pour mission, en s'entourantde tous renseignements utiles, s'adjoignant au besoin le concours de toutspecialiste de son choix, et procedant conformement aux dispositions del'article 962 du Code judiciaire, d'entendre les parties et leur conseilset d'evaluer la valeur venale et la valeur reelle de l'immeuble sinistresis à ...., .... ., ....

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1874 formant les titres Xet XI du livre 1er du Code de commerce, l'assurance est un contrat parlequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à indemniser l'assuredes pertes ou dommages qu'eprouverait celui-ci par suite de certainsevenements fortuits ou de force majeure. Le profit espere peut etre assuredans les cas prevus par la loi.

L'article 20 de cette loi dispose que, dans toute assurance, l'indemnite,en cas de sinistre, est reglee à raison de la valeur de l'objet, au tempsdu sinistre.

Aux termes de l'article 36 de la meme loi, avant son abrogation par la loidu 25 juin 1992, en cas d'incendie de proprietes baties, la perte eprouveeest evaluee par la comparaison de la valeur du batiment avant le sinistreavec la valeur de ce qui reste immediatement apres.

Suivant l'article 36, alinea 2, elle est payee en argent, à moins que lareconstruction meme des batiments n'ait ete stipulee dans l'assurance.

Dans ce dernier cas, l'assure doit rebatir ou reparer, aux frais desassureurs, dans un temps qui sera determine au besoin par le juge ;l'assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soitemployee à cette fin (alinea 3 de l'article 36).

Le cas echeant les parties pourront convenir que l'indemnisation se ferapar l'acquisition d'un bien de remplacement.

Cette option est par ailleurs envisagee explicitement par l'article 17 del'arrete royal du 1er fevrier 1988 reglementant l'assurance contrel'incendie et d'autres perils en ce qui concerne les risques simples, quidispose en son paragraphe 1er que, sans prejudice de l'application desautres dispositions de cet arrete qui permettent de reduire l'indemnite,celle-ci ne peut etre inferieure :

- en cas d'assurance en valeur à neuf, à 80 p.c. de cette valeur,vetuste deduite ;

- en cas d'assurance en valeur agreee, à cette valeur ;

- dans les autres cas, selon les dispositions du contrat, la valeurvenale, le prix de revient, la valeur du jour ou la valeur reelle,

et ajoute, en son paragraphe 4, que, si le prix de reconstruction ou lavaleur de remplacement est inferieur à l'indemnite pour le batimentsinistre calculee en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnite estau moins egale à cette valeur de reconstruction ou de remplacementmajoree de 80 p.c. de la difference entre l'indemnite initialement prevueet cette valeur de reconstruction ou de remplacement, deduction faite dupourcentage de vetuste du batiment sinistre et des taxes et droits quiseraient dus sur cette difference, vetuste deduite.

L'article 19, S: 2, du meme arrete ajoute qu'en cas de remplacement enBelgique du batiment sinistre par l'acquisition d'un autre qui est affecteaux memes fins, l'assureur est tenu de verser à l'assure, dans les trentejours qui suivent la date de cloture de l'expertise, une premiere trancheegale à l'indemnite minimale fixee à l'article 17, S: 1er. Le solde estverse à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien deremplacement.

En l'occurrence, la cour d'appel a constate dans l'arret du 19 avril 2010que la police d'assurance prevoyait en son article 4 des conditionsgenerales que l'indemnisation de l'immeuble se faisait, en cas dereconstruction, sur la base de la valeur à neuf, en cas dereconstitution, sur la base d'une autre valeur faisant l'objet d'un calculcomplexe et, en l'absence de reconstruction ou de reconstitution, sur labase de la valeur venale du batiment, sous deduction de la valeur duterrain.

Dans l'arret du 15 janvier 2008, la cour d'appel precisait à cet egardque l'article 4, c), des conditions communes du contrat d'assuranceprevoyait notamment que, si l'assure renonce à la reconstruction dubatiment sinistre, mais affecte l'indemnite relative aux degats à cebatiment à l'acquisition d'un autre batiment en Belgique, le montant desdegats est determine sur la base de la valeur à neuf du bien sinistre,pour autant que le montant affecte à l'acquisition du nouveau batimentsoit au moins equivalent à cette valeur à neuf ; si le montant affecteà l'acquisition du nouveau batiment est inferieur à la valeur à neuf dubatiment sinistre mais superieur à la moitie de celle-ci, l'indemnite estegale à l'indemnite due pour le batiment sinistre estime en valeurreelle.

S'appuyant sur cette clause du contrat, le demandeur demandait lacondamnation des assureurs au paiement de l'indemnite d'assurance due encas de reconstitution, en faisant etat de l'acquisition, sous conditionsuspensive, à savoir `l'octroi des indemnites d'assurance dontl'acquereur se pretend creancier', ainsi que le precise l'arret du 15janvier 2008, de blocs d'appartements à Ostende, le premier, pour lasomme de 618.000 euros, par le biais d'un compromis de vente du 5 mai2005, et le second, pour une somme de 825.000 euros, par le biais d'uncompromis du 25 septembre 2007.

En vertu de l'article 1134 du Code civil, toute convention est la loi desparties.

Si, aux termes de l'article 1165 du meme code, les conventions n'ontd'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers etne lui profitent que dans le cas prevu à l'article 1121 du Code civil, iln'empeche que le tiers, tout comme le juge, est tenu d'en reconnaitrel'existence, tant qu'elles existent, ainsi que les effets qu'elles ontentre les parties.

Il s'ensuit que le tiers, tout comme le juge, sera tenu de reconnaitrel'existence d'une convention conclue sous condition suspensive, ainsi queles effets que celle-ci a entre les parties.

Aux termes de l'article 1168 du Code civil, l'obligation estconditionnelle lorsqu'on la fait dependre d'un evenement futur etincertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'evenement arrive, soiten la resiliant, selon que l'evenement arrivera ou n'arrivera pas.

L'article 1176 de ce code dispose que, lorsqu'une obligation estcontractee sous la condition qu'un evenement arrivera dans un temps fixe,cette condition est censee defaillie lorsque le temps est expire sans quel'evenement soit arrive. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peuttoujours etre accomplie ; et elle n'est cense defaillie que lorsqu'il estdevenu certain que l'evenement n'arrivera pas.

Selon l'article 1178, la condition est reputee accomplie lorsque c'est ledebiteur, oblige sous cette condition, qui en a empeche l'accomplissement.

Aux termes de l'article 1179, la condition accomplie a un effet retroactifau jour auquel l'engagement a ete contracte. Si le creancier est mortavant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à sonheritier.

En vertu de l'article 1181, l'obligation contractee sous une conditionsuspensive est celle qui depend, ou d'un evenement futur et incertain, oud'un evenement actuellement arrive mais encore inconnu des parties. Dansle premier cas, l'obligation ne peut etre executee qu'apres l'evenement.Dans le second, l'obligation a effet du jour ou elle a ete contractee.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'un droit sous conditionsuspensive existe des la conclusion du contrat et ce, tant que lacondition est pendante, bien que l'execution de l'obligation soitsuspendue. Le debiteur sera tenu de s'executer des que la condition serarealisee, sous peine de se rendre coupable d'un manquement aux obligationscontractuelles.

De meme, la partie cocontractante ne pourra point se liberer de sesobligations tant que la condition ne s'est pas realisee et que le delaipour ce faire n'est pas expire, sous peine de se rendre coupable d'unmanquement contractuel au sens de l'article 1184 du Code civil, pouvantjustifier la resolution du contrat.

En l'occurrence, la cour d'appel a constate explicitement que le demandeurproduisait deux compromis de vente, signes respectivement le 5 mai 2005 etle 25 septembre 2007, se rapportant à l'acquisition sous conditionsuspensive de blocs d'appartements à Ostende.

Aux termes de l'article 1582 du Code civil, la vente est une conventionpar laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.

Une condition suspensive ayant ete prevue, les droits decoulant descontrats de vente invoques existaient tant que la condition etait pendante; seule leur execution etait suspendue.

Il s'ensuit que la cour d'appel, tout comme les assureurs, etait tenue dereconnaitre l'existence desdits compromis de vente, ainsi que les effetsque ceux-ci avaient entre les parties à la vente, à savoir latransmission, sous condition suspensive, de la propriete des biensimmeubles concernes par les compromis de vente, contre paiement du prixconvenu, sans qu'elle ne puisse plus mettre en doute les chances derealisation desdites conventions, seule la defaillance de la conditionsuspensive convenue pouvant justifier l'ecartement de ces conventions.

Or, la cour d'appel n'a pas constate que la condition suspensive etaitdefaillie.

En outre, elle a elle-meme admis dejà en l'arret du 15 janvier 2008« que le proprietaire d'un immeuble assure contre l'incendie n'a pasl'obligation d'engager des depenses pour reconstruire son immeuble avantde recevoir les indemnites de la compagnie d'assurance ; qu'il n'existeaucune raison pour qu'il en soit autrement lorsque l'assure opte non pourla reconstruction de l'immeuble incendie mais pour la reconstitution deson patrimoine immobilier par l'acquisition d'un autre immeuble ».

Partant, la cour d'appel, qui a releve que le demandeur invoquaitl'acquisition sous condition suspensive de blocs d'appartements situes àOstende par le biais de deux compromis de vente, n'a pu deciderlegalement, ni dans l'arret du 15 janvier 2008 ni dans celui du 19 avril2010, qu'il appartenait au demandeur de demontrer que ceux-ci avaient deschances de se realiser, alors que tout droit contracte sous conditionsuspensive existe tant que la condition ne s'est pas realisee, seule sonexecution etant suspendue et, partant, a meconnu les effets internes qu'atoute convention de vente conclue sous condition suspensive, tant qu'elleexiste (violation des articles 1134, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 et1582 du Code civil), ainsi que leur opposabilite au tiers (violation del'article 1165 du Code civil) et, partant, n'a pu decider legalement qu'enl'absence de preuve des chances de realisation des compromis de vente, ledemandeur n'avait droit qu'à la valeur venale de son batiment, soitl'indemnite due en cas de non-reconstitution ou de non-remplacement dubatiment sinistre (violation des articles 1134 du Code civil, 1er, 20 et36, avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992, de la loi du 11 juin1874 formant les titres X et XI du livre 1er du Code de commerce, 17, S:S:1er et 4, et 19, S: 2, de l'arrete royal du 1er fevrier 1988 reglementantl'assurance contre l'incendie et d'autres perils en ce qui concerne lesrisques simples).

Seconde branche

Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1874 formant les titres Xet XI du livre 1er du Code de commerce, l'assurance est un contrat parlequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à indemniser l'assuredes pertes ou dommages qu'eprouverait celui-ci par suite de certainsevenements fortuits ou de force majeure. Le profit espere peut etre assuredans les cas prevus par la loi.

L'article 20 de cette loi dispose que, dans toute assurance, l'indemnite,en cas de sinistre, est reglee à raison de la valeur de l'objet au tempsdu sinistre.

Aux termes de l'article 36 de la meme loi, avant son abrogation par la loidu 25 juin 1992, en cas d'incendie de proprietes baties, la perte eprouveeest evaluee par la comparaison de la valeur du batiment avant le sinistreavec la valeur de ce qui reste immediatement apres.

Selon l'article 36, alinea 2, elle est payee en argent, à moins que lareconstruction meme des batiments n'ait ete stipulee dans l'assurance.

Dans ce dernier cas, l'assure doit rebatir ou reparer, aux frais desassureurs, dans un temps qui sera determine au besoin par le juge ;l'assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soitemployee à cette fin (alinea 3 de l'article 36).

Les parties peuvent toutefois convenir que l'indemnisation se fera parl'acquisition d'un bien de remplacement, ainsi que le confirme l'article17 de l'arrete royal du 1er fevrier 1988 reglementant l'assurance contrel'incendie et d'autres perils en ce qui concerne les risques simples,lequel dispose notamment en son paragraphe 4 que, si le prix dereconstruction ou la valeur de remplacement est inferieur à l'indemnitepour le batiment sinistre calculee en valeur à neuf au jour du sinistre,l'indemnite est au moins egale à cette valeur de reconstruction ou deremplacement majoree de 80 p.c. de la difference entre l'indemniteinitialement prevue et cette valeur de reconstruction ou de remplacement,deduction faite du pourcentage de vetuste du batiment sinistre et destaxes et droits qui seraient dus sur cette difference, vetuste deduite.

L'article 19, S: 2, dudit arrete ajoute qu'en cas de remplacement enBelgique du batiment sinistre par l'acquisition d'un autre batimentaffecte aux memes fins, l'assureur est tenu de verser à l'assure, dansles trente jours qui suivent la date de cloture de l'expertise, unepremiere tranche egale à l'indemnite minimale fixee à l'article 17, S:1er. Le solde est verse à la passation de l'acte authentiqued'acquisition du bien de remplacement.

En l'occurrence, la police d'assurance retenait explicitement en sonarticle 4 des conditions generales l'hypothese du remplacement du bien parl'acquisition d'un autre bien, ainsi que le constatent les arrets attaquesdes 15 janvier 2008 et 19 avril 2010.

Il s'ensuit qu'en cette hypothese, l'assureur s'acquittera de sonobligation d'assurance en payant l'indemnite affectee au remplacement dansles mains de l'assure.

L'article 10 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, avant samodification par la loi du 25 juin 1992, dispose que, lorsqu'un immeuble,des recoltes ou des effets mobiliers auront ete assures, soit contrel'incendie, soit contre tout autre fleau, la somme qui, en cas desinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pasappliquee par lui à la reparation de l'objet assure, etre affectee aupaiement des creances privilegiees ou hypothecaires, selon le rang dechacune d'elles.

Il ressort de cet article qu'en cas de sinistre, les droits du creancierhypothecaire ou privilegie seront reportes sur l'indemnite d'assurance,qui se substitue au bien, à moins que celle-ci ne soit affectee à lareparation de l'objet assure, soit par la reparation du bien sinistre ausens strict du mot, soit par son remplacement.

En cette derniere hypothese, l'article 79 de la loi hypothecaire, lequeldispose en son premier alinea que, si les immeubles affectes àl'hypotheque ont peri ou ont eprouve des degradations, de maniere qu'ilssoient devenus insuffisants pour la surete du creancier, celui-ci a ledroit de reclamer le remboursement de sa creance, est mis hors de jeu.

Il s'ensuit que, si l'indemnite d'assurance est affectee à la reparationde l'objet assure, l'assureur ne pourra pas etre contraint de la liquiderentre les mains du creancier hypothecaire ou privilegie.

De meme, les saisies-arrets execution pratiquees entre les mains desassureurs à l'initiative d'autres creanciers ne seront pas de nature àempecher l'affectation de l'indemnite d'assurance à l'acquisition du biende remplacement, la saisie-arret execution ne creant aucun droit depreference, les causes legitimes de preference etant, aux termes del'article 9 de la loi hypothecaire, les privileges et hypotheques.

En outre, l'article 8 de la loi hypothecaire precise explicitement que lesbiens du debiteur sont le gage commun de ses creanciers et que le prixs'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entreles creanciers des causes legitimes de preference. Il s'ensuit que lescreanciers ne disposant d'aucun privilege ou hypotheque sur ledit biendevront respecter la preseance des creanciers hypothecaires ouprivilegies, qui eux-memes n'ont pas plus de droits que la loi ne leuraccorde.

Or, dans la mesure ou l'article 10 de la loi hypothecaire preciseexplicitement que la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due parl'assureur ne sera affectee au paiement des creances privilegiees ouhypothecaires, selon le rang de chacune d'elles, que pour autant qu'ellen'est pas appliquee à la reparation de l'objet assure, il s'ensuit queles creanciers hypothecaires ou privilegies n'ont, en cette dernierehypothese, aucun droit à faire valoir sur l'indemnite affectee à lareparation, ni, a fortiori, les creanciers ne pouvant se prevaloir d'aucundroit de preference, sous peine de violer l'article precite.

Partant, dans la mesure ou la cour d'appel a considere, tant dans l'arretdu 15 janvier 2008 que dans celui du 19 avril 2010, que les saisies-arretsexecution qui furent pratiquees entre les mains des assureurs, dont celleà laquelle avait procede le creancier hypothecaire, faisaient craindreque le demandeur ne soit jamais en mesure d'effectuer les paiements prevusaux compromis de vente invoques, et a considere de la sorte que lesassureurs seraient contraints de liquider l'indemnite d'assurance entreles mains des creanciers saisissants, meme si celle-ci etait affectee àla reconstitution du bien sinistre, pour en deduire l'absence de chancesreelles de realiser les ventes et, partant, la non-realisation d'unecondition pour obtenir l'indemnite due en cas de reconstitution, elle n'apas legalement justifie sa decision (violation des articles 8, 9, 10,avant sa modification par la loi du 25 juin 1992, et 79 de la loihypothecaire du 16 decembre 1851, 1er, 20 et 36, avant son abrogation parla loi du 25 juin 1992, de la loi du 11 juin 1874 formant les titres X etXI du livre 1er du Code de commerce, 17, S:S: 1er et 4, et 19, S: 2, del'arrete royal du 1er fevrier 1988 reglementant l'assurance contrel'incendie et d'autres perils en ce qui concerne les risques simples).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defenderesses entant qu'il est dirige contre l'arret du 20 avril 2009 et deduite de ce quele demandeur ne critique pas cet arret :

Il ressort du moyen que le demandeur ne critique que les arrets des 15janvier 2008 et 19 avril 2010.

Si, sans doute, la cassation du premier de ces arrets entraineraitl'annulation de l'arret du 20 avril 2009, qui en est la suite, l'effetd'une cassation sur l'etendue de celle-ci ne constitue toutefois pas unmoyen.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Il ressort des arrets attaques des 15 janvier 2008 et 19 avril 2010 que ledemandeur, assure des defenderesses, reclamait que l'indemnite luirevenant à la suite de la perte de son immeuble assure contre l'incendie,qu'il avait renonce à reconstruire, fut, conformement à l'article 4 desconditions generales, fixee, non à la valeur venale du batiment, sousdeduction de la valeur du terrain, mais à la valeur prevue au contrat encas de reconstitution du bien.

Quant à la premiere branche :

L'arret attaque du 15 janvier 2008 constate que le demandeur invoque deux« actes sous seing prive [...] par lesquels il se porte acquereurd'appartements à construire à Ostende ».

Apres avoir releve « qu'il n'apparait pas que [la] convention [àlaquelle se rapporte le second de ces actes] ait ete resolue » et que lesdefenderesses « font valoir que leur assure [ici demandeur] n'est enmesure de produire que des compromis de vente, qui n'ont pas d'effet àl'egard des tiers, d'autant qu'ils sont assortis d'une conditionsuspensive relative precisement à l'octroi des indemnites d'assurancedont [il] se pretend creancier », alors que, « selon elles, la vented'un bien immobilier à leur assure ne leur serait opposable qu'aprestranscription de l'acte authentique de vente », l'arret attaque du 15janvier 2008 considere que « c'est oublier que le contrat [d'assurance]lui-meme precise que l'indemnite est payee `lors de l'acquisition dubatiment', ce qui doit etre compris comme etant la date à laquelle cetteacquisition se realise entre les parties à la vente et non celle de latranscription de l'acte authentique ».

Cet arret poursuit que, « dans le cas d'espece, les saisies-arrets dejàpratiquees aupres des [defenderesses] sur les indemnites qu'ellespourraient etre amenees à verser [au demandeur] font craindre, des àpresent, que ce dernier ne soit jamais en mesure d'effectuer les paiementsprevus aux compromis de vente invoques », que « la cour [d'appel] n'apas le pouvoir de contraindre son creancier hypothecaire à renoncer àses garanties initiales et à transferer son hypotheque existante sur lesimmeubles qui seraient nouvellement acquis » mais qu'« il appartiendrait[au demandeur] de prouver que pareille solution a ete negociee avec leditcreancier » et qu'« il convient qu'[il] s'explique sur ses possibilitesde reconstitution de son patrimoine ».

Statuant sur cet objet apres la reouverture des debats ordonnee à cettefin, l'arret attaque du 19 avril 2010 considere que « force est dereconnaitre que [le demandeur] ne fait etat d'aucune negociation et encoremoins d'accord conclu avec son creancier hypothecaire pour permettre, parla perception des indemnites d'assurance, le financement des acquisitionsprojetees », que « le creancier hypothecaire a procede egalement à unesaisie-arret le 4 novembre 2002 pour une somme de 1.058.830,98 euros àmajorer de 212,25 euros par jour depuis le 5 octobre 2002 », que ledemandeur « ne justifie pas non plus, par des pieces recentes, que lesvendeurs sont toujours disposes à passer les actes authentiques et n'ontpas dejà vendu leurs biens à des tiers » et decide qu'« il n'apparaitpas que [le demandeur] ait la moindre chance de pouvoir faire aboutir sesprojets d'acquisition ».

Il resulte de ces motifs que, sans denier ni l'existence ni les effets descompromis de vente produits par le demandeur, ni preter à la conditionsuspensive qu'ils contiennent d'autre effet que de suspendre l'executiondes obligations qu'elle affecte, les arrets attaques fondent leur decisionsur la circonstance que le demandeur n'etablit pas qu'il lui sera possiblede proceder au remplacement de l'immeuble sinistre en raison des droitsque fait valoir sur l'indemnite d'assurance un creancier hypothecaire aveclequel il ne justifie avoir engage aucune negociation.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 10, alinea 1er, de la loi hypothecaire du 16decembre 1851, tel qu'il s'applique au litige, lorsqu'un immeuble, desrecoltes ou des effets mobiliers auront ete assures, soit contrel'incendie, soit contre tout autre fleau, la somme qui, en cas desinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n'est appliqueepar lui à la reparation de l'objet assure, etre affectee au paiement descreances privilegiees ou hypothecaires, selon le rang de chacune d'elles.

Il suit de cette disposition que, hors le cas ou l'assureur s'est reservele droit d'appliquer l'indemnite d'assurance à la reparation de l'objetassure, cette indemnite est en cas de sinistre subrogee aux biens assuresau profit des creanciers titulaires d'un privilege ou d'une hypothequesusceptibles d'etre exerces sur ces biens et que ces creanciers peuventexiger que l'indemnite soit versee entre leurs mains et tenir pour nonliberatoire tout paiement fait directement à l'assure.

En considerant, par les motifs reproduits en reponse à la premierebranche, que le demandeur ne justifie pas pouvoir realiser son intentionde remplacer l'immeuble sinistre des lors qu'il ne fait etat d'aucunenegociation avec son creancier hypothecaire, alors qu'il y avait eteinvite par l'arret attaque du 15 janvier 2008, l'arret attaque du 19 avril2010 justifie legalement sa decision d'evaluer l'indemnite d'assurance àla valeur venale de l'immeuble sinistre, sous deduction de la valeur duterrain.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent septante-trois euros deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-cinq euros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Chrtistian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange et prononce en audiencepublique du dix-huit juin deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
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18 JUIN 2012 C.10.0692.F/21


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0692.F
Date de la décision : 18/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-18;c.10.0692.f ?
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