La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0095.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2012, F.11.0095.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4843



NDEG F.11.0095.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS GENET, societe anonyme dont le siege social est etabli àOupeye (Haccourt), avenue des Courtils, 2, faisant election de domicile enl'etude de l'huissie

r de justice Freddy Sauvage, etablie à Seraing(Jemeppe-sur-Meuse), rue Miville, 6,

defenderesse en cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4843

NDEG F.11.0095.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS GENET, societe anonyme dont le siege social est etabli àOupeye (Haccourt), avenue des Courtils, 2, faisant election de domicile enl'etude de l'huissier de justice Freddy Sauvage, etablie à Seraing(Jemeppe-sur-Meuse), rue Miville, 6,

defenderesse en cassation,

assistee par Maitre Marc Levaux, avocat au barreau de Liege, dont lecabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 55-57.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2010 par la cour d'appel de Liege.

Le 22 mai 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 45, S: 1er, 1DEG, du Code de la T.V.A., toutassujetti peut deduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayantgreve les biens et les services qui lui ont ete fournis et les biens qu'ila importes, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer des operationstaxees.

Conformement à l'article 45, S: 3, 3DEG, de ce code, ne sont pasdeductibles les taxes ayant greve les frais de nourriture et de boissonsau sens de l'article 18, S: 1er, alinea 2, 11DEG, du meme code. Cettederniere disposition vise la fourniture de nourriture et de boissonseffectuee dans les restaurants et les debits de boissons et, plusgeneralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommees surplace.

Toutefois, l'activite qui a principalement et directement pour butd'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualites d'unproduit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, est une activitepublicitaire dont les frais sont deductibles. Les frais de nourriture etde boissons exposes dans le cadre d'une telle activite publicitaire sontdes lors deductibles.

L'arret considere que « la liste des factures pour lesquelles ladeduction de la T.V.A. a ete rejetee [...] indique que ces depenses [defourniture de nourriture ou de boissons] ont ete exposees à l'occasion dela presentation à la clientele de divers vehicules [...] et d'actionspromotionnelles [...] ; que ces depenses litigieuses ne visaient donc passimplement le confort de la clientele presente mais avaient, comme lesautres depenses exposees à l'occasion de ces evenements, pour objetprincipal d'informer les acheteurs potentiels de l'existence et desqualites des vehicules vendus par [la defenderesse] afin d'en favoriser lavente et constituent donc des depenses publicitaires ».

Il justifie ainsi legalement sa decision que la T.V.A. ayant greve cesdepenses est deductible.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent vingt euros cinquante-quatre centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent euros trente-deuxcentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du quinze juin deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

15 JUIN 2012 F.11.0095.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0095.F
Date de la décision : 15/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-15;f.11.0095.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award