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15/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0721.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2012, C.11.0721.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

400



NDEG C.11.0721.F

SON ET IMAGE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSchaerbeek, avenue Ernest Cambier, 26,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CARREFOUR BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àEvere, avenue des Olympiades, 20,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Brun

o Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

400

NDEG C.11.0721.F

SON ET IMAGE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSchaerbeek, avenue Ernest Cambier, 26,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CARREFOUR BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àEvere, avenue des Olympiades, 20,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 mai 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 962, alinea 1er, du Code judiciaire, le juge peut,en vue de la solution d'un litige porte devant lui ou en cas de menaceobjective et actuelle d'un litige, charger des experts de proceder à desconstatations ou de donner un avis d'ordre technique.

En vertu de cette disposition, le juge peut refuser d'ordonner uneexpertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d'expertise sur aucunelement rendant vraisemblables les faits avances à l'appui de sa demandeou que cette mesure ne peut etre ordonnee de maniere utile.

L'arret considere que, sauf quant aux onze appareils pour lesquels desdevis de la firme Barco sont produits, sur la base desquels les premiersjuges ont retenu un montant de 1.075,73 euros, « aucun autre documentproduit ne permet d'estimer objectivement la valeur, en aout 1989, dumateriel non restitue, en ce compris le cablage, ou des reparationsrequises, compte tenu d'une usure locative normale et de l'age du materielinstalle 7 ans auparavant » et que « c'est des lors en vain que [lademanderesse] produit un devis relatif à du cablage neuf, datant du 23aout 2006 ».

L'arret qui, sur la base de ces enonciations, revient à considerer quel'expertise ne saurait produire aucune constatation utile, vu l'ecoulementdu temps et ses effets sur la possibilite d'obtenir une estimationobjective du materiel non restitue en 1989, ne meconnait pas le droit dela demanderesse d'apporter la preuve dont elle a la charge, ne viole pasles dispositions legales et ne meconnait pas les principes generaux dudroit, vises au moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme et à la troisieme branche :

Le motif, vainement critique par la premiere branche du moyen, constitueun fondement distinct et suffisant de la decision de debouter lademanderesse de sa demande en dedommagement du materiel non restitue,autre que les onze appareils pour lesquels des devis de la firme Barcosont produits.

Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entrainer la cassation, est,comme le soutient la defenderesse, denue d'interet, et, partant,irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quarante-cinq euros quarante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingts euros cinquante-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du quinze juin deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

15 JUIN 2012 C.11.0721.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0721.F
Date de la décision : 15/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-15;c.11.0721.f ?
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