Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.11.0020.N
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
M.V.W.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 28 juillet2011 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de ceque celui-ci a ete introduit par « l'Institut professionnel des agentsimmobiliers » alors que l'article 9, S: 7, de la loi-cadre du 3 aout 2007relative aux professions intellectuelles prestataires de services disposeque le pourvoi en cassation peut etre introduit par les interesses ou parle president du Conseil national conjointement avec un assesseurjuridique.
2. Bien que, en vertu des articles 702 et 703 du Code judiciaire,l'identite des personnes morales est suffisamment relatee dans un acte deprocedure par l'indication de leur denomination, de leur nature juridiqueet de leur siege social, elles n'agissent valablement en justice qu'àl'intervention de leurs organes competents.
En vertu de l'article 9, S: 7, alinea 1er, de ladite loi-cadre du 3 aout2007 les decisions rendues en dernier ressort par les chambres executivesou les chambres executives reunies, les decisions definitives des chambresd'appel ou des chambres d'appel reunies peuvent etre deferees à la Courde cassation par les interesses ou par le president du Conseil nationalconjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi oupour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine denullite.
Le president du Conseil national et un assesseur juridique agissent, deslors, en tant que representant de l'institut professionnel afin de porterla decision definitive de la chambre d'appel de l'Institut professionneldes agents immobiliers devant la Cour de cassation.
3. Bien que le pourvoi en cassation et l'exploit de signification aientete rediges au nom de « l'Institut professionnel des agentsimmobiliers », il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque la decision d'introduire le pourvoi a ete prise par les personnescompetentes designees par la loi.
4. Le droit à un proces equitable n'est pas viole et l'impartialite etl'independance de la chambre d'appel du demandeur ne sont pas mises enperil du fait que celui-ci critique en tant qu'institut professionnel lesdecisions rendues par une de ses chambres d'appel.
La fin de non-recevoir doit etre rejetee.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatorze juin deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
14 juin 2012 D.11.0020.N/1