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13/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0642.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2012, P.12.0642.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7898



NDEG P.12.0642.F

M. J-P

demandeur en reglement de juges,

ayant pour conseil Maitre Christophe Bodson, avocat au barreau de Liege,

en cause

1. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,

2. M. J-P, mieux identifie ci-dessus,

partie civile,

contre

G.Ch.

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'un arret rendu le 7 juin2010 par la chambre d

es mises en accusation de la cour d'appel de Liege,et d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2006 par la chambre du conseil dutribunal de premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7898

NDEG P.12.0642.F

M. J-P

demandeur en reglement de juges,

ayant pour conseil Maitre Christophe Bodson, avocat au barreau de Liege,

en cause

1. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,

2. M. J-P, mieux identifie ci-dessus,

partie civile,

contre

G.Ch.

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'un arret rendu le 7 juin2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liege,et d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2006 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Liege.

L'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions au greffe de laCour le 30 mai 2012.

A l'audience du 13 juin 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Par ordonnance du 31 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Liege a renvoye Ch. G. devant le tribunalcorrectionnel de ce siege du chef de coups au demandeur dans l'exercice deses fonctions d'agent depositaire de l'autorite ou de la force publique etdu chef de rebellion au prejudice de trois inspecteurs de police, faitscommis à Herstal le 27 juin 2004.

Ces preventions n'ont pas ete jugees par le tribunal correctionnel,celui-ci ayant, le 26 avril 2006, disjoint les poursuites exercees sur labase desdits faits et ajourne l'examen des actions publique et civile s'yrapportant.

Par ordonnance du 17 decembre 2008, la chambre du conseil de Liege a ditn'y avoir lieu à poursuivre Ch. G. du chef de coups au demandeur etrebellion au prejudice de trois policiers à Herstal le 27 juin 2004.

La meme decision ordonne le non-lieu à l'egard des trois inspecteurs depolice poursuivis par Ch. G..

Sur l'appel forme par ce dernier en qualite de partie civile, la chambredes mises en accusation, par un arret du 7 juin 2010, a confirme lenon-lieu ordonne au profit des parties intimees par cet appel.

Le demandeur, qui s'etait constitue partie civile contre Ch. G., exposeque le procureur du Roi s'oppose à une nouvelle fixation de l'affairedevant le tribunal, au motif que la juridiction d'instruction s'estcontredite en decidant successivement un renvoi puis un non-lieu pour lesmemes faits.

Il en deduit qu'il y a matiere à reglement de juges et soutient que ladeuxieme decision doit etre annulee.

III. la decision de la cour

La contradiction denoncee par le demandeur ne concerne pas l'arret du 7juin 2010 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deLiege. En effet, celle-ci n'etait pas saisie d'un appel forme contre lenon-lieu ordonne au benefice de Ch. G., decision qu'elle n'a donc pasconfirmee puisqu'elle ne lui etait pas deferee.

La contradiction denoncee par le demandeur concerne les ordonnancesrendues par la chambre du conseil qui, les 31 janvier 2006 et 17 decembre2008, a decide successivement le renvoi et le non-lieu en cause du memeinculpe du chef des memes faits.

Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à reglement de jugessuppose une contradiction entre deux decisions quant à la competence.

La circonstance qu'une juridiction d'instruction s'empare d'une questionqu'elle a dejà jugee, et rend une seconde decision qui contredit lapremiere, n'engendre pas un conflit de competence.

Fondee sur une entrave au deroulement de la procedure qui ne resulte pasd'une attribution de competence ou d'une declaration d'incompetence maisd'une violation de l'article 19 du Code judiciaire, la demande n'a paspour objet de regler de juges et est des lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en reglement de juges.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

13 JUIN 2012 P.12.0642.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0642.F
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-13;p.12.0642.f ?
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