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13/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0378.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2012, P.12.0378.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2451



NDEG P.12.0378.F

P V,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles,

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 fevrier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general

Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Contrairement à ce que le demandeur avance, l'arret ne statue pas parapp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2451

NDEG P.12.0378.F

P V,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles,

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 fevrier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Contrairement à ce que le demandeur avance, l'arret ne statue pas parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Ilconfirme la decision du juge d'instruction suivant laquelle les actesd'instruction complementaires reclames par le demandeur ne sont pasnecessaires à la manifestation de la verite.

En soutenant que les devoirs complementaires sollicites devaient etreordonnes pour respecter une convention internationale liant la Belgique,le demandeur n'a pas invoque une irregularite passible d'une declarationde nullite de la piece qui en serait entachee, au sens de l'article 131,S: 1er, dudit code.

L'affirmation suivant laquelle le rejet de la demande d'enquetecomplementaire ne prive pas le requerant du droit à un proces equitable,ne constitue pas un controle de la regularite de la procedure au sens del'article 235bis precite.

Preparatoire et d'instruction, l'arret ne ressortit à aucun des casprevus à l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Forme avant la decision definitive, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire, etranger à larecevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

13 JUIN 2012 P.12.0378.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0378.F
Date de la décision : 13/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-13;p.12.0378.f ?
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