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12/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0573.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2012, P.12.0573.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0573.N

G. R. L. N. B., (...),

prevenu,

demandeur,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. T. B.,

2. J. D. D.,

3. G. S.,

4. M. S.,

5. J. V. D. B.,

6. J. S.,

7. R.-A. D. D.,

8. E. V. H.,

9. J. L.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 janvier 2012 par letribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0573.N

G. R. L. N. B., (...),

prevenu,

demandeur,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. T. B.,

2. J. D. D.,

3. G. S.,

4. M. S.,

5. J. V. D. B.,

6. J. S.,

7. R.-A. D. D.,

8. E. V. H.,

9. J. L.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 janvier 2012 par letribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen d'office :

Dispositions legales violees

- article 60 du Code penal.

18. L'article 60 du Code penal dispose qu'en cas de concours du chef deplusieurs delits, les peines seront cumulees sans qu'elles puissentneanmoins exceder le double du maximum de la peine la plus forte.

19. Il resulte de cette disposition que, lorsqu'il prononce differentespeines pour plusieurs delits, le juge est tenu de reduire, le cas echeant,les peines principales et accessoires au double du maximum prevu pour ledelit sanctionne par la peine la plus forte, sauf dans les cas ou la loien dispose autrement.

20. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef des preventions :

- A, D, E, F et G à une peine d'emprisonnement principal de 5 ans;

- B à une peine d'emprisonnement principal de 4 ans ;

- C à une peine d'emprisonnement principal de 9 mois ;

- H à une peine d'emprisonnement principal de 3 mois ;

- J, K et L à une peine d'emprisonnement principal de 6 mois,

soit au total une peine de 9 ans et 18 mois d'emprisonnement principal.

21. Le maximum de la peine la plus lourde du chef de ces delits est fixepar les articles 418 et 419, alinea 2, du Code penal applicables à laprevention A et s'eleve à une peine de 5 ans d'emprisonnement principal.En ne reduisant pas au double du maximum de 5 ans d'emprisonnementprincipal les peines d'emprisonnement principal prononcees par eux du chefdes delits precites, les juges d'appel ont viole l'article 60 du Codepenal.

22. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef des preventions :

- B à une decheance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire unvehicule à moteur ;

- C à une decheance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire unvehicule à moteur ;

- H à une decheance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire unvehicule à moteur ;

- I, M, N, O, P et Q à une decheance subsidiaire de 30 jours du droit deconduire un vehicule à moteur,

soit au total 120 jours de decheance subsidiaire du droit de conduire unvehicule à moteur.

L'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere fixe le maximum d'une decheance subsidiaire du droitde conduire un vehicule à moteur à 1 mois. En ne reduisant pas au doubledu maximum de 1 mois d'emprisonnement principal les decheancessubsidiaires du droit de conduire un vehicule à moteur prononcees par euxpour les delits prevus par la loi relative à la police de la circulationroutiere, les juges d'appel ont viole l'article 60 du Code penal.

L'examen d'office

23. L'illegalite constatee ci-dessus n'entache pas la legalite de ladeclaration de culpabilite ni celle des peines prononcees, dans la mesurenotamment ou elles n'excedent pas notamment le maximum de 10 ansd'emprisonnement principal et 2 mois de decheance subsidiaire du droit deconduire un vehicule à moteur.

24. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour,

Casse le jugement attaque en tant que le total des peines d'emprisonnementprincipal prononcees excede la peine de 10 ans d'emprisonnement principalet en tant que la decheance subsidiaire totale prononcee du droit deconduire un vehicule à moteur excede 2 mois;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus à charge de l'Etat.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et PeterHoet et prononce en audience publique du douze juin deux mille douze parle conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 juin 2012 P.12.0573.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0573.N
Date de la décision : 12/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-12;p.12.0573.n ?
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