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12/06/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2012, P.11.2036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2036.N

N. N.,

prevenu,

demandeur,

Me Bernard Leterme, avocat au barreau de Courtrai, et Me Patrick Arnou,avocat au barreau de Bruges,

contre

1. R. L.,

2. P. T.,

3. A. G. sprl,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie cer

tifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2036.N

N. N.,

prevenu,

demandeur,

Me Bernard Leterme, avocat au barreau de Courtrai, et Me Patrick Arnou,avocat au barreau de Bruges,

contre

1. R. L.,

2. P. T.,

3. A. G. sprl,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : l'arret declare le demandeur coupable au motif qu'iln'apporte pas la preuve de paiements anterieurs au profit de la societeavec ses propres moyens de sorte que son compte courant affiche à sonavantage une creance à l'egard de la personne morale ; pareil defaut dejustification fait peser sur le demandeur une charge de la preuvecontraire à la presomption d'innocence.

8. Le regime legal de la preuve n'est pas viole lorsque le juge deduit lapreuve de l'infraction d' « abus de biens patrimoniaux » depresomptions, plus precisement du fait que le compte courant du prevenu,qui est un organe responsable de la societe, presente des montants qu'il aapures sous forme de creance à son avantage, et que ce prevenu ne peutfournir d'explication sur la realite de cet apurement. Ainsi, le jugen'impose pas à ce prevenu de charge illegale de la preuve et ne violenullement la presomption d'innocence.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : l'arret considere que l'administration de la preuve au moyend'une preuve fondee sur une justification non fournie implique que,lorsque des encaisses ou des biens d'inventaire figurant dans lacomptabilite ne se retrouvent pas dans l'entreprise sans quel'administrateur puisse le justifier, le juge peut en deduire la preuve duretrait de ces sommes ou de ces biens ; ainsi qu'il ressort de l'arret,ces sommes ou ces biens etaient bien presents dans l'entreprisepuisqu'elles figurent dans la comptabilite et qu'il appartient auministere public de prouver que tel n'est pas le cas ; lorsqu'il considereque le demandeur est tenu de demontrer que ce qui figure dans lacomptabilite correspond à la realite, l'arret renverse la charge de lapreuve.

10. Le moyen, en cette branche, est totalement deduit du moyen, en sapremiere branche, vainement allegue, selon lequel le defaut dejustification par le demandeur quant à la realite des apurements qu'il aeffectues ne permet pas au juge de deduire la preuve du retrait des biensde la societe.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14. 2 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, ainsi que celle de la charge de la preuve en matiererepressive et de la presomption d'innocence : la preuve fondee sur unejustification non fournie ne constitue qu'une presomption qui doit pouvoiretre refutee ; le demandeur demontre que sa defense n'est pas depourvue detoute credibilite ; c'est à tort que l'arret fait peser la totalite de lacharge de la preuve sur le demandeur.

12. L'arret considere que: "[le demandeur] ne soutient pas de fac,onplausible qu'il aurait dispose d'une creance d'un montant d'au moins50.446,33 EUR à l'egard de la sprl VANO".

Le moyen, en cette branche, critique l'appreciation des faits par le jugeet est, des lors, irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 42, 3DEG, et 43bis du Code penal, ainsi que de la charge de lapreuve en matiere repressive et de la presomption d'innocence : l'arretpresente une motivation contradictoire, des lors que, d'une part, ildecide que le demandeur apporte effectivement la preuve qu'une partie desmontants apparaissant à son avantage sur son compte courant proviennentde payements reels qu'il a faits sur ses fonds propres au profit de lasociete, et, d'autre part, qu'il considere etablie la prevention A (abusde biens sociaux) pour la totalite des 50.446,33 euros et confisque cettesomme integralement ; ainsi, l'arret ne tient pas compte de la preuveavancee par le demandeur.

14. Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ressort que ledemandeur est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, pour un montantde 50.446,33 euros, à Wevelgem le 16 janvier 2001.

15. L'arret considere que: "Meme si la cour admettait que l'ensemble desversements et payements effectues au cours de l'annee 2000 - enumeres dansles diverses pieces et conclusions - sont à considerer comme desversements et payements effectues personnellement par le prevenu pour lecompte de la societe, il n'empeche qu'il ressort neanmoins du comptecourant du gerant presente, en date des 31 decembre 2000 et 31 decembre2001, que la creance du [demandeur] en resultant à l'egard de la sprlVANO a ete liquidee par ce dernier au moyen d'un prelevement de 214.878BEF en 2000 (...) et d'un prelevement de 1.481.982 BEF en 2001(...)."

16. Contrairement à l'allegation du moyen, l'arret tient effectivementcompte des elements de preuve presentes par le demandeur. L'arret constateque ces pieces ne concernent pas l'abus de biens sociaux du 16 janvier2001.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

19. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle: l'arret prononce, sans unanimite, unedeclaration de culpabilite du chef des preventions declarees etabliesainsi qu'une confiscation effective de 50.466,33 euros; par contre, lejugement dont appel a prononce une peine et une confiscation avec sursis ;par consequent, l'arret prononce une peine plus lourde et aurait du etrerendu à l'unanimite.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante:

"L'article 211bis du Code d'instruction criminelle, qui dispose notammentque les juges d'appel sont tenus de statuer à l'unanimite lorsqu'ilsaggravent la peine, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,lorsque cette disposition legale doit etre interpretee en ce sens que :

- l'unanimite imposee par ladite disposition en cas d'aggravation de lapeine n'est pas requise lorsque la personne qui a ete condamnee enpremiere instance, d'une part, à une peine d'emprisonnement de sept moisavec sursis total et à une amende de 2.000,00 euros egalement avec sursistotal, et, d'autre part, à une confiscation speciale de 50.446,33 euros,de meme avec sursis total, est ulterieurement condamne en appel à unesimple declaration de culpabilite et à une confiscation specialetotalement effective de 50.466,33 euros ;

- alors que l'unanimite prevue à l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle est requise lorsque la personne qui a ete condamnee en premiereinstance, d'une part, aux memes peines avec sursis total estulterieurement condamnee en appel aux meme peines, si ce n'est, cettefois, qu'en appel, une confiscation speciale d'un euro est effectivementinfligee;

- de sorte qu'il en decoule qu'à l'egard de celui pour qui la consequencereellement sensible de sa nouvelle condamnation en appel consiste en cequ'il devra payer un euro de plus qu'apres sa condamnation en premiereinstance, l'unanimite est requise, alors qu'elle ne l'est pas à l'egardde celui qui pour qui la consequence reellement sensible de sa nouvellecondamnation en appel consiste en ce qu'il devra payer 50.446,33 euros deplus qu'apres sa condamnation en premiere instance ?"

20. C'est la peine principale qui determine la gravite de la peine, sansqu'il faille prendre en consideration les peines accessoires. Il n'y a pasd'aggravation de la peine lorsque le juge d'appel ne prononce plus lespeines principales prononcees par le premier juge, mais uniquement unesimple declaration de culpabilite, meme s'il ne maintient pas pour lapeine accessoire telle que la confiscation le sursis à son execution quele premier juge avait octroye.

Le moyen, qui se fonde sur une these juridique differente, manque endroit.

21. La question prejudicielle se fonde sur cette these juridique erroneeet ne concerne pas des situations juridiques identiques que la loi traitedifferemment ni des situations differentes que la loi traite de la mememaniere.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Sur le sixieme moyen :

22. Le moyen invoque la violation des articles 42, 3DEG, et 43bis du Codepenal : l'arret condamne concomitamment le demandeur à la confiscationspeciale de 50.446,33 euros d'avantages patrimoniaux obtenus illegalementet au payement de dommages-interets y correspondant aux parties civiles ;ainsi, l'arret condamne en fait le demandeur à une double confiscation ;c'est à tort que l'arret ne porte pas les dommages-interets à payer parle demandeur en diminution de la confiscation à laquelle il est condamne.

23. La confiscation des avantages patrimoniaux constitue une peine. Lesdommages-interets visent à indemniser la partie civile du dommage subi dufait de l'infraction. Pour evaluer, en application de l'article 42, 3DEG,du Code penal, les avantages patrimoniaux tires de l'infraction, le jugen'est pas tenu de deduire les dommages-interets auxquels le prevenu a etecondamne.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

24. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et PeterHoet et prononce en audience publique du douze juin deux mille douze parle conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 juin 2012 P.11.2036.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2036.N
Date de la décision : 12/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-12;p.11.2036.n ?
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