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12/06/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2012, P.11.2025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2025.N

INSPECTEUR URBANISTE, competent pour le territoire de la Province deFlandre orientale,

demandeur en retablissement,

demandeur,

contre

1. W. L.,

2. 'T SCHUURKEN sa,

3. VAN DER HAEGEN W. EN CO snc,

4. W. R. V. d. H.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au p

resent arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2025.N

INSPECTEUR URBANISTE, competent pour le territoire de la Province deFlandre orientale,

demandeur en retablissement,

demandeur,

contre

1. W. L.,

2. 'T SCHUURKEN sa,

3. VAN DER HAEGEN W. EN CO snc,

4. W. R. V. d. H.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution, 149,S:S: 1er, 2 et 4, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, 6.1.7 et 6.1.41, S:S: 1er, 4et 7, du Code flamand de l'amenagement du territoire du 15 mai 2009 :l'arret considere, à tort, que les motifs presentes par le demandeur pourla demande de remise en etat ne sont plus valables, que la demande deremise en etat n'est pas adequatement motivee et que ladite demande nesaurait, des lors, etre appliquee ; une demande de remise en etat nesaurait etre rejetee que lorsque le juge constate qu'en raison d'unemodification des circonstances, la demande est sans objet, contraire à lapolitique de reparation actuelle ou manifestement deraisonnable ; la seuleconstatation que les motifs de la demande de remise en etat, bien quelegaux au moment de son introduction, ne sont plus valables en raisond'une modification des circonstances ne suffit pas pour declarer lademande de remise en etant inapplicable en raison de son illegalite.

2. S'il est competent pour controler la legalite externe et interne d'unedemande de remise en etat et notamment pour examiner si elle est ou nonentachee d'exces ou de detournement de pouvoir, le juge ne peut toutefoisen apprecier l'opportunite.

La modification d'une affectation urbanistique peut constituer un elementqui a fait qu'une demande de remise en etat qui etait anterieurementlegalement motivee devienne materiellement inexacte au moment de ladecision et, des lors, illegale. Le juge qui, par ce motif, conformementà l'article 159 de la Constitution, declare inapplicable la demande deremise en etat, justifie legalement sa decision.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- par un courrier du 10 mars 2004, le demandeur en retablissement aadresse au parquet une demande de remise des lieux en leur pristin etat ;

- les infractions visees dans les preventions A.1 et A.2 declareesetablies fondent à suffisance la demande en retablissement du demandeur ;

- l'autorisation de regularisation du 4 aout 2006 relative auxconstructions mentionnees sous les preventions A.1 et A.2 par l'arret nDEG201.016 rendu le 17 fevrier 2010 par le Conseil d'Etat a ete annulee ;

- les pieces deposees par le premier defendeur revelent que le Conseild'Etat a, par l'arret nDEG 208.217 rendu le 19 octobre 2010, rejete lerecours en annulation forme contre l'arrete du 1er septembre 2008approuvant le plan particulier d'amenagement nDEG 9 't Schuurken ;

- par un courrier du 14 juin 2011, le demandeur en retablissement aindique maintenir sa demande de remise en etat aussi longtemps qu'unenouvelle autorisation urbanistique ne sera pas octroyee ;

- le 16 septembre 2011, la deuxieme defenderesse a demande une nouvelleautorisation urbanistique portant notamment sur la regularisation desconstructions illicites ;

- la circonstance qu'à defaut d'une autorisation urbanistique ou d'uneremise des lieux en leur pristin etat, il n'est pas encore mis fin à lasituation illicite nee des infractions A.1 et A.2, n'empeche pas que lesjuges d'appel doivent tenir compte de la modification de la situationurbanistique depuis l'introduction de la demande de remise en etat ;

- sur la base du plan particulier d'amenagement nDEG 9 't Schuurken, desgarages, des emplacements libres et un espace de stationnement sur leterrain concerne entrent en ligne de compte pour une autorisation souscertaines conditions, alors que ce n'etait pas le cas au moment del'introduction de la demande de remise en etat ;

- la contrariete à l'affectation urbanistique et l'impossibilited'obtenir une autorisation, sur lesquelles la demande de remise en etat sefondait en substance à l'origine, n'existaient plus au moment ou, parcourrier du 14 juin 2011, le demandeur a maintenu la demande de remise enetat.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision dedeclarer la demande de remise en etat inapplicable, conformement àl'article 159 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et PeterHoet et prononce en audience publique du douze juin deux mille douze parle conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 juin 2012 P.11.2025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2025.N
Date de la décision : 12/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-12;p.11.2025.n ?
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