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12/06/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1991.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2012, P.11.1991.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1991.N

I.

E. V.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

VERDOS sa,

prevenue,

demanderesse,

Mr. Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 octobre 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 1er

juin 2012, le premier avocat general Marc De Swaef a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1991.N

I.

E. V.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

VERDOS sa,

prevenue,

demanderesse,

Mr. Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 octobre 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 1er juin 2012, le premier avocat general Marc De Swaef a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

L'arret decide le renvoi des poursuites du chef de certaines preventions.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi en cassationest irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 30, S: 2en 32, S: 2 du decret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif àl'autorisation anti-pollution : l'arret considere, à tort, que lesproces-verbaux rediges sur la base du decret du 28 juin 1985 ont etetransmis en temps utile aux contrevenants et qu'ils ont une valeurprobante particuliere ; en outre, il fait courir le delai d'envoi de cinqjours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à compter du jourou les enqueteurs sont en mesure de connaitre avec certitude tous leselements constitutifs de l'infraction et ou il ne subsiste plus de doutequant à l'identite du contrevenant ; le decret definit cependant lui-memele moment ou le delai d'envoi prend cours, à savoir la constation del'infraction, et il ne peut y etre deroge afin d'effectuer des recherchessur les elements constitutifs de l'infraction ou l'identite ducontrevenant.

1. L'article 30, S: 1er et S: 2 (ancien), du decret du 28 juin 1985,dispose que : « S: 1. Dans les limites des attributions qui leur sontdevolues conformement à l'article 29, le bourgmestre et lesfonctionnaires vises à l'article 29, peuvent emettre oralement ou parecrit des avis, mises en demeure et ordres.

S: 2. Ils constatent les infractions par proces-verbaux faisant foijusqu'à preuve du contraire. Une copie du proces-verbal est transmise parlettre recommandee au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables quisuivent la constatation de l'infraction."

Ainsi, le legislateur decretal ne precise pas ce qu'il y a lieu d'entendrepar « la constatation de l'infraction », ni davantage le point de departdu delai de cinq jours ouvrables pour transmettre le proces-verbal.

3. Il ressort desdites dispositions que le point de depart du delai danslequel le proces-verbal doit etre notifie au contrevenant n'est pasnecessairement le jour de la constatation des faits. Les fonctionnaires decontrole qui ont une mission generale de controle dans les matieres regiespar le decret du 28 juin 1985 et sont en particulier competents pourdonner des conseils oraux ou ecrits, des sommations ou des ordres, peuventattendre jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de connaitre avec certitudetous les elements constitutifs de l'infraction et qu'il ne subsiste plusde doute quant à l'identite du contrevenant, avant de dresser leproces-verbal et de le notifier au contrevenant dans les cinq joursouvrables.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

4. En tant qu'il critique la decision souveraine du juge quant au point dedepart du delai de cinq jours ouvrables dans lequel il y avait lieu denotifier le proces-verbal, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 36, S: 2,du decret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protectionde l'environnement contre la pollution due aux engrais : l'arretconsidere, à tort, que les proces-verbaux rediges sur la base du decretdu 23 janvier 1991 ont ete adresses en temps utile aux contrevenants etqu'ils ont une valeur probante particuliere ; en outre, il fait courir ledelai d'envoi de quatorze jours ouvrables qui suivent la constatation dela contravention à partir du jour ou les enqueteurs sont en mesure deconnaitre avec certitude tous les elements constitutifs de l'infraction etou il ne subsiste plus de doute quant à l'identite du contrevenant ; ledecret definit cependant lui-meme le moment ou le delai d'envoi prendcours, à savoir la constation de l'infraction, et il ne peut y etrederoge afin d'effectuer des recherches sur les elements constitutifs del'infraction ou l'identite du contrevenant.

6. L'article 36, S: 2, du decret du Conseil flamand du 23 janvier 1991(ancien), dispose que : « Les fonctionnaires vises à l'article 35 sonthabilites à dresser en cas d'infraction un proces-verbal faisant foijusqu'à preuve du contraire...Sous peine de nullite, copie duproces-verbal est adressee au contrevenant dans les quatorze jours de laconstatation de l'infraction. »

Le legislateur decretal ne precise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par« la constatation de l'infraction », ni davantage le point de depart dudelai de cinq jours ouvrables pour adresser le proces-verbal.

7. Il ressort desdites dispositions que le point de depart du delai danslequel le proces-verbal doit etre notifie au contrevenant n'est pasnecessairement le jour de la constatation des faits. Les fonctionnaires decontrole qui ont une mission generale de controle dans les matieres regiespar le decret du 23 janvier 1991 peuvent attendre jusqu'à ce qu'ilssoient en mesure de connaitre avec certitude tous les elementsconstitutifs de l'infraction et qu'il ne subsiste plus de doute quant àl'identite du contrevenant, avant de dresser proces-verbal et del'adresser au contrevenant dans les quatorze jours ouvrables.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

8. En tant qu'il critique la decision souveraine du juge quant au point dedepart du delai de quatorze jours ouvrables dans lequel il y a lieud'adresser le proces-verbal, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 62, S:6, 1DEG, 5DEG et 7DEG, du VLAREM I : l'arret condamne les demandeurs surla base d'un echantillonnage de moins de deux litres ; certes, laformalite prevue à l'article 62, S: 6, de l'arrete de l'executif flamanddu 6 fevrier 1991 fixant le reglement flamand relatif à l'autorisationecologique (VLAREM I), n'est pas prescrite à peine de nullite, mais ellea ete imposee dans le but de garantir la valeur intrinseque de la preuve ;l'arret qui constate l'irregularite de l'echantillonnage applique alors,à tort, le controle de la jurisprudence dite "Antigone", constate que lafiabilite de la preuve n'est pas entachee et que le proces equitable estgaranti, pour decider que la preuve peut etre utilisee.

12. La circonstance qu'un element de preuve a ete recueilli illicitementa, en principe, pour seule consequence que le juge ne peut prendre nidirectement ni directement cet element en consideration pour forger saconviction :

- soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit àpeine de nullite,

- soit lorsque l'irregularite commise a entache la fiabilite de lapreuve ;

- soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procesequitable.

13. Le respect des dispositions en matiere d'echantillonnage (article 62,S: 6, 1DEG, de l'arrete de l'Executif flamand du 6 fevrier 1991, VLAREM I,tel qu'applicable en l'espece) n'est pas prescrit à peine de nullite.

14. En adoptant les motifs du jugement dont appel (attendus nDEG 68 à77), l'arret considere que l'echantillonnage ne satisfaisait pas auxprescrits legaux de l'article 62, S: 6, 1DEG, de l'arrete de l'Executifflamand du 6 fevrier 1991, VLAREM I, tel qu'applicable en l'espece, maisegalement que la fiabilite des echantillons effectues n'est nullemententachee d'irregularite et que les droits de la defense et le droit à unproces equitable ne sont pas davantage compromis. Par ce motif, l'arretrefuse d'ecarter la preuve irreguliere.

Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, ne saurait etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : l'arret considere, d'une part, en reprenant les motifsdu premier juge, que le proces-verbal n'a pas ete transmis dans les cinqjours ouvrables et qu'il n'a, par consequent, pas de valeur probanteparticuliere ; il considere, d'autre part, que la mention dans leproces-verbal que le premier demandeur avait ete informe que lesechantillons demeurent disponibles pour une contre-expertise, fait foijusqu'à preuve du contraire ; la decision est, à tout le moins, entacheed'une contradiction.

16. En adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arret considere(attendus nDEG 16 de l'arret et nDEG 73 du jugement dont appel) que leproces-verbal d'echantillonnage n'a pas ete transmis en temps utile aucontrevenant dans les cinq jours ouvrables, ainsi que le prevoit l'article62, S: 6, 5DEG, du VLAREM I. Il ajoute qu'à tout le moins, il n'en existepas de preuve, mais que les proces-verbaux en question mentionnentformellement le fait que le demandeur I avait ete informe que lesechantillons resteraient disponibles pour une contre-expertise,conformement à l'article 62, S: 6, 7DEG, du VLAREM I et que cette mentionfaisait foi jusqu'à preuve du contraire.

17. En employant les termes "les proces-verbaux en question", les jugesd'appel ont indique qu'outre le proces-verbal proprement ditd'echantillonnage, il existe d'autres proces-verbaux en rapport avecl'echantillonnage et mentionnant le fait que le demandeur I avait eteinforme de la possibiltie de recourir à une contre-analyse.

18. Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, qu'unproces-verbal n'a pas ete envoye en temps utile et, d'autre part, que lesmentions d'un ou de plusieurs autres proces-verbaux font foi.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le controle d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et PeterHoet et prononce en audience publique du douze juin deux mille douze parle conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presence dupremier avocat-general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 juin 2012 P.11.1991.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1991.N
Date de la décision : 12/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-12;p.11.1991.n ?
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