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08/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0735.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2012, C.11.0735.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2646



NDEG C.11.0735.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont les bureaux dela direction generale de la politique de securite et de prevention,cellule « Football », sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo,76,



demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

A. D. D.,

defendeur en cassatio

n.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 8 juin2010 et 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2646

NDEG C.11.0735.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont les bureaux dela direction generale de la politique de securite et de prevention,cellule « Football », sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo,76,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

A. D. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 8 juin2010 et 24 mai 2011 par le tribunal de police de Charleroi, statuant endernier ressort.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 31, S: 1er, de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositionsdiverses ;

- articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en particulierarticle 1034ter, 1DEG et 4DEG, dudit code.

Decisions et les motifs critiques

Le jugement attaque du 8 juin 2010 declare recevable le recours forme parle defendeur contre la decision administrative du 9 aout 2007 luiinfligeant une amende administrative de 125 euros et une interdiction destade d'une duree de trois mois, par tous ses motifs reputes integralementreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« Que, par une requete signee mais non datee et deposee au greffe dutribunal le 4 septembre 2007, (le defendeur) declara `interjeter appel dela decision intervenue le 9 aout 2007' et, à cette requete, joignit lanotification qui lui avait ete adressee le 13 aout 2007 de la decisionadministrative rendue par P. W., directeur du service public federal del'Interieur, direction generale de la politique de securite et deprevention, designe en vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 11 mars1999 fixant les modalites de la procedure administrative instauree par laloi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches defootball, declarant etablie à charge [du defendeur] l'application del'article 23bis de la loi susdite et lui imposant une sanctionadministrative consistant en une amende administrative d'un montant de 125euros et une interdiction de stade d'une duree de trois mois ;

Que [le demandeur] conclut à l'irrecevabilite ou, à tout le moins, à lanullite du recours forme par [le defendeur] en faisant valoir que larequete n'est pas datee, ne contient pas les griefs que [le defendeur]fait à la decision administrative, en sorte que la requete ne repondraitpas aux prescriptions enoncees à peine de nullite par l'article 1034 duCode judiciaire, auquel, selon [le demandeur], elle devrait repondre, [ledemandeur] ajoutant que l'omission denoncee nuirait à ses interets parceque, ne sachant pas si [le defendeur] conteste la materialite des faits oula sanction qui a ete prononcee, il subirait un prejudice ;

Que l'article 31 de la loi susdite enonce que :

`Le contrevenant qui conteste la decision du fonctionnaire vise àl'article 26, S: 1er, alinea 1er, peut interjeter appel par voie derequete pres le tribunal de police dans un delai d'un mois à compter dela notification de la decision, à peine de decheance.

La decision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans prejudice des dispositions prevues aux alineas 1er et 2, lesdispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel pres le tribunalde police et aux voies de recours extraordinaires' ;

Que, s'il ne fait aucun doute que les dispositions du Code judiciaires'appliquent au recours organise contre la decision administrative unefois ce recours introduit devant le tribunal de police, il se voit que,compte tenu de la formulation de l'alinea 3 susdit, à savoir que c'estsans prejudice des dispositions prevues notamment à l'alinea 1er, selonlequel l'appel s'interjette par voie d'une requete dont il n'est rien ditquant à sa forme et à son contenu, les dispositions du Code judiciairene s'appliquent pas à cette requete et donc à l'acte par lequel lerecours est forme devant le tribunal de police ;

Que la requete ne devait donc etre ni motivee ni datee mais devaitsimplement contenir la manifestation de la volonte [du defendeur] desoumettre au tribunal le recours qu'il entendait exercer contre ladecision administrative lui faisant grief ;

Que la requete ayant ete deposee au greffe dans le mois de la notificationde la decision et visant clairement cette decision dont une copie etaitjointe à la requete avec l'original de sa notification, le recours estrecevable ».

Griefs

Tel qu'il etait en vigueur avant sa modification par la loi du 25 avril2007 portant des dispositions diverses, l'article 31, S: 1er, de la loi du21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches de footballdisposait :

« Le contrevenant qui conteste la decision du fonctionnaire vise àl'article 26, alinea 1er, peut interjeter appel par voie de requete presle tribunal de police dans un delai d'un mois à compter de lanotification de la decision, à peine de decheance.

La decision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans prejudice des dispositions prevues aux alineas 1er et 2, lesdispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel pres le tribunalde police et aux voies de recours extraordinaires ».

L'article 1034bis du Code judiciaire dispose :

« Dans les cas ou il est deroge par la loi à la regle generale prevoyantl'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, lepresent titre est applicable aux demandes introduites par une requetenotifiee à la partie adverse, sauf pour les formalites et mentions regiespar des dispositions legales non expressement abrogees ».

Il est suivi par les articles 1034ter à 1034sexies.

Il s'ensuit que, pour saisir valablement le tribunal de police de l'appelprevu par l'article 31, S: 1er, de la loi du 21 decembre 1998, la requetedoit satisfaire aux formalites prescrites par les articles 1034ter à1034sexies du Code judiciaire.

L'article 1034ter du Code judiciaire dispose :

« La requete contient, à peine de nullite :

1DEG l'indication des jour, mois et an ;

2DEG les nom, prenom, profession, domicile du requerant, ainsi que, le casecheant, ses qualites et inscription au registre de commerce ouau registre de l'artisanat ;

3DEG les nom, prenom, domicile et, le cas echeant, la qualite de lapersonne à convoquer ;

4DEG l'objet et l'expose sommaire des moyens de la demande ;

5DEG l'indication du juge qui est saisi de la demande ;

6DEG la signature du requerant ou de son avocat ».

Il suit de la combinaison de l'article 31, S: 1er, de la loi du 21decembre 1998 et de l'article 1034ter, 1DEG et 4DEG, du Code judiciaireque la requete qui n'est pas datee et qui ne contient pas d'exposesommaire des moyens de la demande ne saisit pas valablement le tribunal depolice d'un appel contre la sanction administrative infligee en executionde la loi du 21 decembre 1998.

En declarant recevable le recours forme par le defendeur contre ladecision administrative du 9 aout 2007 lui infligeant une amendeadministrative d'un montant de 125 euros et une interdiction de staded'une duree de trois mois, par tous les motifs reproduits au moyen, etnotamment par le motif que « la requete ne devait [...] etre ni motiveeni datee mais devait simplement contenir la manifestation de la volonte[du defendeur] de soumettre au tribunal le recours qu'il entendait exercercontre la decision administrative lui faisant grief », le jugementattaque du 8 juin 2010 viole les articles 31, S: 1er, de la loi du 21decembre 1998, 1034bis et 1034ter, 1DEG et 4DEG, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 31, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 decembre1998 relative à la securite lors des matches de football, le contrevenantqui conteste la decision du fonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er,alinea 1er, de cette loi peut interjeter appel par voie de requete devantle tribunal de police dans un delai d'un mois à compter de lanotification de la decision, à peine de decheance.

En son alinea 3, l'article 31, S: 1er, precise que, sans prejudice desdispositions prevues à l'alinea 1er, les dispositions du Code judiciaires'appliquent à l'appel devant le tribunal de police.

L'article 1034bis du Code judiciaire dispose que, dans les cas ou il estderoge par la loi à la regle generale prevoyant l'introduction desdemandes principales au moyen d'une citation, le titre Vbis du Codejudiciaire, qu'inaugure cet article, est applicable aux demandesintroduites par une requete notifiee à la partie adverse, sauf pour lesformalites et mentions regies par des dispositions legales nonexpressement abrogees.

En vertu de l'article 1034ter, 1DEG et 4DEG, de ce code, la requetecontient à peine de nullite l'indication des jour, mois et an ainsi quel'objet et l'expose sommaire des moyens de la demande.

Le jugement attaque du 8 juin 2010, qui, pour dire le recours recevable,considere que « la requete ne devait [...] etre ni motivee ni datee »,viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Et la cassation du jugement attaque du 8 juin 2010 entraine l'annulationdu jugement du 24 mai 2011, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque du 8 juin 2010 ;

Annule le jugement du 24 mai 2011 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casseet du jugement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de police de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du huit juin deux mille douzepar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

8 JUIN 2012 C.11.0735.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0735.F
Date de la décision : 08/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-08;c.11.0735.f ?
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