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08/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0469.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2012, C.11.0469.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

738



NDEG C.11.0469.F

J. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

A. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2010 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierr

y Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

738

NDEG C.11.0469.F

J. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

A. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2010 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 301, S: 2, alinea 1er, du Code civil, le tribunalpeut, dans le jugement prononc,ant le divorce ou lors d'une decisionulterieure, accorder, à la demande de l'epoux dans le besoin, une pensionalimentaire à charge de l'autre epoux.

Suivant l'article 301, S: 3, alineas 1er et 2, du meme code, le tribunalfixe le montant de la pension alimentaire, qui doit couvrir au moinsl'etat de besoin du beneficiaire. Il tient compte des revenus etpossibilites des conjoints et de la degradation significative de lasituation economique du beneficiaire. Pour apprecier cette degradation, lejuge se fonde notamment sur la duree du mariage, l'age des parties, leurcomportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins etla charge des enfants pendant la vie commune ou apres celle-ci.

L'etat de besoin du creancier d'aliments s'apprecie en tenant compte desconditions normales de vie dont il beneficiait en raison de sa situationsociale.

Pour fixer le montant de la pension alimentaire apres divorce, le jugetient compte non seulement de la degradation de la situation economique dubeneficiaire resultant des choix operes par les epoux durant la viecommune mais aussi de la degradation significative de sa situationeconomique en raison du divorce.

La notion de comportement des parties durant le mariage quant àl'organisation de leurs besoins recouvre la notion de train de vie. Ils'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunalpeut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant lemariage.

L'arret enonce :

- que les parties se sont mariees en 1983, qu'elles ont vecu ensemblejusqu'en 2003, soit pendant vingt ans, et que le demandeur terminait sesetudes de medecine au moment de leur mariage ;

- que le demandeur beneficiait de revenus importants : notamment 4.944euros nets par mois en 1999 et 5.665 euros nets par mois en 2002 et que lamauvaise gestion du couple a conduit les parties en 2001 vers le reglementcollectif de dettes et a reduit leur train de vie qui etait confortable ;

- que, pendant les deux dernieres annees de la vie commune, le mediateurde dettes leur remettait une somme mensuelle moyenne de 2.983,33 euros etpayait directement le pret hypothecaire de leur residence ; qu'apresdeduction du cout des enfants, les facultes financieres des partiespouvaient etre evaluees à 2.400 euros (y compris le pret hypothecairepaye par le mediateur), representant ainsi leur niveau de vie pendant lesdernieres annees de vie commune ; que cette mediation de dettes etaitterminee au moment de la transcription du divorce ;

- qu'avant son mariage avec le demandeur, la defenderesse travaillait enqualite d'infirmiere ; que, de commun accord avec le demandeur, elle acesse de travailler à partir de 1987 ; qu'elle a aide le demandeur danssa profession de medecin generaliste et a eleve quatre enfants ;

- que la defenderesse travaille et perc,oit un salaire de 1.854,60 eurospar mois, avant impots, et assume, outre les charges de la vie courante etcelles de son logement, sa part dans le cout de l'entretien et del'education des deux plus jeunes enfants communs et de C.

L'arret a pu deduire de ces enonciations, sans violer l'article 301, S: 2,alinea 1er, et S: 3, du Code civil, que, « compte tenu notamment duniveau de vie des parties pendant la vie commune (la mediation de dettesintervenant durant les deux dernieres annees), de la degradation de lasituation de [la defenderesse] en raison des choix de vie du couple, de laduree du mariage, ainsi que de l'age des parties et de leurs capacitesfinancieres, il y a lieu de fixer la pension alimentaire apres divorce àla somme de 800 euros par mois à dater de la transcription du divorce ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le grief de contradiction entre les dispositions d'un arret est etrangerà l'article 149 de la Constitution dont la violation est invoquee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, la decision, qui statue à titre definitif sur lefondement d'une demande de pension alimentaire, contient le titre derepetition des paiements effectues en execution de la decision accordantau creancier une provision alimentaire.

Cette decision ne doit des lors pas condamner expressement le creancier àla restitution de la quote-part des provisions alimentaires qui lui a eteindument payee.

Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, repose sur lesoutenement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les considerations que « les parties n'ont plus ni immeuble nimeubles en indivision » et que « dans ces conditions, il n'est pasnecessaire de designer un notaire pour etablir les comptes entre lesparties », l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions dudemandeur, qui demandait la designation d'un notaire pour proceder auxoperations de comptes et partage de la communaute au motif qu'il existaiten l'espece des dettes communes aux deux parties et que les operations deliquidation et partage d'une communaute ne se reduisent pas aux seulsactifs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arret considere qu' « il n'est pas necessaire de designer un notairepour etablir les comptes entre les parties » des lors que celles-ci« n'ont plus ni immeuble, ni meubles en indivision », partant,« deboute le demandeur de sa demande de designation de notaires pourproceder aux operations de liquidation du regime matrimonial desparties ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret nedecide pas que le demandeur n'avait pas interet et qualite pour demanderque le passif communautaire et indivisaire soit estime et reparti entreles ex-epoux et, à defaut d'accord entre ceux-ci, pour demander ladesignation d'un ou de plusieurs notaires charges de dresser l'etat dupassif et de proceder à sa liquidation et à sa repartition. Il ne decidepas non plus qu'en regle la liquidation-partage de la communaute legaleapres divorce ne pourrait etre ordonnee et qu'un ou plusieurs notaires nepourraient etre charges d'y proceder que dans l'hypothese ou des biensmeubles et immeubles devraient etre partages ou vendus, mais se borne àconsiderer que, dans les circonstances de la cause, la designation d'unnotaire n'est pas necessaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent huit euros envers la partiedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du huit juin deux mille douzepar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
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| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
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8 JUIN 2012 C.11.0469.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0469.F
Date de la décision : 08/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-08;c.11.0469.f ?
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