Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0498.N
G. V. T.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. D. T.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. L'article 2277, alinea 4, du Code civil, dispose que les interets dessommes pretees, et generalement tout ce qui est payable par annee, ou àdes termes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justiceinterrompt la prescription de la demande qu'elle introduit et de lademande dont l'objet est virtuellement compris dans la citation. Lademande en paiement d'une somme principale interrompt, des lors, laprescription de la demande en paiement des interets sur cette somme.
L'interruption de la prescription par une citation se prolonge, saufdisposition legale contraire, pendant tout le cours de l'instance,c'est-à-dire jusqu'au jour de la prononciation du jugement ou de l'arretmettant fin au litige.
Le jugement ou l'arret qui accorde une provision au demandeur, qui ordonneune mesure d'instruction et qui renvoie la cause au role particulier, nemet pas fin au litige.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- dans sa citation du 14 mars 1995, le defendeur demandait leremboursement de la moitie du prix d'achat des vehicules sans interets surce montant ;
- par son jugement du 10 novembre 1995, le tribunal de commerce de Gand acondamne le demandeur à une provision, a ordonne la production des pieceset a renvoye la cause au role particulier ;
- par son arret du 24 avril 1998, la cour d'appel de Gand a confirme lejugement du 10 novembre 1995.
3. En considerant que le juge n'avait pas epuise son pouvoir dejuridiction en ce qui concerne les interets, le juge d'appel a legalementjustifie sa decision que l'interruption de la prescription des interets acontinue à courir apres le 24 avril 1998.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
4. Le juge d'appel a rejete la demande du defendeur dans la mesure ou ellea trait au solde de 4.957,87 euros, à majorer des interets.
5. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 2247 du Codecivil au motif que le jugement du 10 novembre 1995, confirme par l'arretdu 24 avril 1998, a rejete le montant de 4.957,87 euros, le moyen, encette branche, est denue d'interet et est, des lors, irrecevable.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
7 juin 2012 C.11.0498.N/1