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05/06/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2012, P.12.0018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0018.N

I. B.,

accuse,

demandeur,

Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2010 (lire 2011) par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

III. La decision de la Cour



Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0018.N

I. B.,

accuse,

demandeur,

Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2010 (lire 2011) par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale et 235 du Code d'instructioncriminelle : l'arret qui constate le depassement du delai raisonnable etqui decide que ce depassement necessite une reparation en droit effective,confie l'eventuelle reparation en droit au juge du fond ; il decide aussique ce depassement ne peut entrainer le non-lieu que s'il a porteirremediablement atteinte à l'administration de la preuve et aux droitsde la defense ; l'atteinte irremediable portee à l'administration de lapreuve et aux droits de la defense doit etre sanctionnee en tant quetelle, quel que soit le depassement du delai raisonnable ; la seuleconstatation du depassement du delai raisonnable ne constitue pas unesanction effective de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et l'arretne satisfait pas aux exigences d'une reparation en droit effective.

2. En tant qu'instance nationale visee à l'article 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, lajuridiction d'instruction qui statue sur le reglement de la procedure peutse prononcer sur le depassement du delai raisonnable et la reparationqu'il requiert.

3. Lorsque la juridiction d'instruction constate le depassement du delairaisonnable, elle doit examiner si ce depassement a gravement etirremediablement porte atteinte à l'administration de la preuve ou auxdroits de la defense de l'inculpe, de sorte qu'il ne peut plus y avoir deproces equitable. Ce n'est que dans ce cas que la juridictiond'instruction peut conclure au non-lieu à l'egard de l'inculpe.

Par contre, lorsqu'elle constate, sur la base des elements qu'elleconstate, que le depassement du delai raisonnable ne met pas en perill'administration de la preuve et les droits de defense de l'inculpe, lajuridiction d'instruction decide de maniere souveraine quelle est lareparation en droit adequate. Elle peut decider, à cet egard, que cettereparation en droit est atteinte à ce stade de la procedure par la seuleconstatation du depassement du delai raisonnable et que le juge de renvoitiendra compte de cet element lors de l'appreciation du fond de la cause.

4. La circonstance que c'est le juge du fond qui, en application del'article 21ter du Code d'instruction criminelle, devra determiner lesconsequences concretes du depassement du delai raisonnable, n'implique pasque la reparation en droit est ainsi reportee et qu'elle n'est paseffective. En effet, en ce qui concerne le depassement du delairaisonnable, la decision de la juridiction d'instruction a autorite dechose jugee et lie le juge du fond.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

1 4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et AntoineLievens, et prononce en audience publique du cinq juin deux mille douzepar le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

5 juin 2012 P.12.0018.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0018.N
Date de la décision : 05/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-05;p.12.0018.n ?
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